Réforme de la procédure de partage judiciaire : Aurélie LEBEL intervient à la Convention nationale des avocats 2026
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Le jeudi 22 octobre 2026, de 16h00 à 18h00, Aurélie LEBEL, avocate au barreau de Lille, spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, intervient à la Convention nationale des avocats 2026 organisée par le Conseil national des barreaux au MEETT de Toulouse, dans le cadre de l’atelier 18 « La réforme de la procédure de partage » (salle 02), aux côtés d’Élodie Mulon, avocate au barreau de Paris, membre du bureau du CNB, et de Vincent Egea, agrégé des facultés de droit, université d’Aix-Marseille.
L’atelier a pour objectifs, selon le programme final de la Convention, de comprendre la nouvelle procédure et la place de l’avocat, et d’acquérir les réflexes nécessaires pour la mener à bien.
Il se tient deux jours après la publication du décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire (JORF n° 0245 du 20 octobre 2026, texte n° 4).
Une réforme en deux temps
La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes est issue d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par L. Morel et N. Turquois, remaniée pour en faire la base législative de la réforme du partage judiciaire. Elle est en vigueur depuis le 9 avril 2026, sans dispositions transitoires.
Concrètement, elle change trois choses :
- Liquider en justice sans indivision (art. 840). Jusqu’ici : pas d’indivision, pas de partage judiciaire possible). Désormais, la procédure s’applique aussi aux liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, lorsque la complexité des opérations l’exige malgré l’absence d’indivision. Elle se poursuit si l’indivision disparaît en cours d’instance.
- Le juge commis devient juge de l’indivision (art. 841, al. 2). La compétence du tribunal ou de son président en matière d’indivision est étendue au juge commis, dans le cadre du partage. Il peut trancher les contestations nées au cours des opérations et ordonner les licitations, sans saisine séparée, dans des conditions précisées par décret.
- Fin du dispositif de l’article 841-1 (abrogé). La représentation de l’indivisaire défaillant disparaît du partage judiciaire (mais pas du partage amiable). Selon l’amendement n° 16 rect., c’est la représentation obligatoire par avocat « à tous les stades de la procédure », prévue par le décret, qui doit pallier la défaillance d’un indivisaire. Faute de dispositions transitoires, l’article 841-1 ne s’applique plus depuis le 9 avril 2026. Les procédures de partage en cours à cette date restent soumises aux règles antérieures (Mémento Lefebvre Droit de la famille 2026-2027, n° 70621).
Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 réécrit entièrement la procédure de partage judiciaire et les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile. La sous-section est désormais intitulée « Le partage judiciaire et les demandes tendant à la liquidation, au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ».
Ce que change le décret
L’assignation (art. 1360) contient toujours, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine et les intentions du demandeur ; la mention des diligences entreprises en vue d’un partage amiable est en revanche supprimée.
L’avocat (art. 1361 et 1370) : la représentation par avocat est désormais obligatoire, « y compris devant le notaire commis, lorsqu’il est désigné, jusqu’à la décision du tribunal mettant fin à l’instance ». Devant le notaire, seuls les dires des avocats sont pris en compte.
L’orientation de l’affaire (art. 1362) : la distinction entre procédure simplifiée et procédure complexe, peu claire, disparaît. Les articles 776 à 779 relatifs à l’orientation de droit commun sont applicables, et l’affaire en état pourra être fixée à plaider ou faire l’objet d’un court renvoi à fins de mise en état. Mais par dérogation au schéma procédural classique, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président désigne un juge commis et un notaire commis.
Le juge commis (art. 1364) voit ses attributions précisées. Il exerce les attributions du juge de la mise en état et veille au déroulement des opérations jusqu’à la formalisation de l’acte. Le cas échéant, il statue sur la gestion de l’indivision, l’inventaire et la licitation, ainsi que sur les questions de fond (loi applicable, dispositions à cause de mort, régime matrimonial, attributions préférentielles, libéralités). Il désigne un représentant à la partie défaillante. À peine d’irrecevabilité, il doit être saisi de ces demandes dans les quatre mois de la communication de la décision le désignant ou de la survenance d’un fait nouveau ; il statue par jugement ayant autorité de chose jugée.
Le notaire commis (art. 1363, 1366, 1367, 1369 et 1371) voit également sa mission précisées. Il dispose d’un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification de sa désignation, prorogeable dans la limite de six mois pour rédiger un acte liquidatif. Il favorise l’accord entre les parties, établit l’inventaire, l’état liquidatif et un avis sur les points de désaccord. Il peut s’adjoindre un technicien. Le décret organise la provision sur sa rémunération, prélevée sur les fonds indivis sauf si l’intérêt commun s’y oppose.
Les désaccords et la fin de la procédure (art. 1372 à 1377) : le projet d’état liquidatif est transmis aux parties et au juge commis ; les dires sont formés dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Les conclusions sont adressées au tribunal, les demandes nouvelles étant irrecevables sauf si leur fondement est né ou révélé après. Le tribunal ordonne le partage selon le projet conforme ou, à défaut, établit lui-même l’état liquidatif ou renvoie devant le notaire. Les difficultés postérieures relèvent du juge commis. En cas de partage amiable en cours de procédure, le juge commis constate l’extinction de l’instance. La licitation peut être ordonnée par le tribunal ou par le juge commis.
Entrée en vigueur et instances en cours
Selon l’article 4 du décret, la réforme s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027. Elle s’applique aussi aux instances en cours :
- lorsque le juge commis et le notaire commis n’ont pas été désignés et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue ;
- lorsque, juge commis et notaire commis étant déjà désignés, les avocats des parties sollicitent conjointement, sur présentation d’un accord écrit, l’application du décret ; le délai de quatre mois court alors à compter de la nouvelle désignation.
Pour aller plus loin
Sur le site du cabinet :
- Liquidation et partage
- La procédure de partage
- Partage amiable et partage judiciaire : des schémas pour tout comprendre
- Débloquer les partages
- Le partage du patrimoine du couple marié
- Le partage du patrimoine du couple non marié et de l’indivision
- Nous contacter
Sur la Convention nationale des avocats 2026 :
- Site de la Convention
- Programme interactif
- Programme final (PDF)
- Inscription
- Présentation de la Convention sur le site du CNB
Sources : loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, art. 7 ; décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026, JORF n° 0245 du 20 octobre 2026, texte n° 4 ; CNB, « Partage judiciaire : une proposition de réforme pour simplifier et sécuriser la procédure dans l’intérêt des justiciables », 26 mai 2026 ; programme final de la CNA 2026.