La kafala, institution de recueil légal reconnue par de nombreux pays de droit musulman, ne produit pas en France les mêmes effets qu’une adoption. Comprendre l’articulation entre ce statut et le droit français de l’adoption — ainsi que la voie, souvent méconnue, ouverte par l’acquisition de la nationalité française — est indispensable pour les familles qui recueillent un enfant par ce biais.
Qu’est-ce que la kafala ?
La kafala est un mécanisme de recueil légal d’un enfant, sans création de lien de filiation. Selon que l’enfant recueilli dispose ou non d’une filiation établie dans son pays d’origine, elle peut être comparée :
- à une délégation d’autorité parentale, lorsque l’enfant bénéficie d’une filiation dans son pays d’origine ;
- à une tutelle, à défaut de filiation établie.
Dans tous les cas, la kafala ne crée, par elle-même, aucun lien de filiation entre le kafil (la personne qui recueille) et l’enfant.
Pourquoi un enfant recueilli par kafala ne peut-il pas, en principe, être adopté en France ?
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf lorsque le mineur est né et réside habituellement en France (article 370-3 du Code civil). Cette règle de conflit de lois a été jugée conforme à la convention de La Haye du 29 mai 1993, à la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme.
En pratique, l’enfant recueilli par kafala ne peut donc, par principe, être adopté tant que la loi de son pays d’origine prohibe l’adoption — ce qui est le cas de la plupart des pays de droit musulman.
La voie de la nationalité française : l’article 21-12 du Code civil
Cette prohibition cesse dès lors que l’enfant acquiert la nationalité française. L’article 21-12 du Code civil ouvre en effet le droit de réclamer la nationalité française à l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française, ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
La Cour de cassation a précisé la portée de la condition d’enfant « recueilli et élevé » : le texte exige seulement que l’enfant étranger ait été matériellement et moralement recueilli et élevé par une personne de nationalité française, sans que cette condition suppose une rupture totale des liens légaux qui l’unissaient à sa famille d’origine.
Kafala judiciaire ou kafala adoulaire/notariale : une distinction déterminante
Pour l’application de l’article 21-12 du Code civil, la nature de la kafala est décisive :
- la kafala judiciaire, réservée aux enfants sans lien de filiation établi, constitue une décision de recueil au sens du texte et permet, sous réserve des trois années de recueil, l’accès à la nationalité française ;
- la kafala adoulaire ou notariale, qui concerne les enfants disposant d’un second lien de filiation, n’est en revanche pas considérée comme une décision de recueil au sens de l’article 21-12 — un délai de cinq ans reste alors exigé, dans des conditions procédurales plus difficiles à établir.
Une fois la nationalité française acquise, quelles conditions pour l’adoption ?
L’enfant devenu français devient adoptable, sous réserve que les conditions de droit commun de l’adoption française soient réunies — notamment le recueil du consentement de son représentant légal, à l’adoption simple ou plénière selon l’option envisagée.
Comme le rappelle la circulaire du 22 octobre 2014, il convient alors de distinguer selon que l’enfant dispose ou non d’un lien de filiation préétabli :
- Si l’enfant a une filiation établie, le consentement à l’adoption doit être donné par les parents biologiques eux-mêmes. La Cour de cassation a jugé que le consentement du conseil de famille ne pouvait suppléer celui de la mère biologique dès lors que celle-ci n’avait pas perdu ses droits d’autorité parentale, en application de l’article 348-2 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, n° 12-26.161).
- Si l’enfant a été abandonné ou est orphelin, le consentement doit être donné par le conseil de famille — composé par le juge des tutelles (Cass. 1re civ., 30 septembre 2003, Bull. civ. I, n° 194) — ou par les autorités compétentes du pays d’origine.
Le cas particulier de l’adopté majeur
Lorsque l’adopté est majeur, les conditions de la requête en adoption sont soumises à la loi personnelle de l’adoptant, et non plus à celle de l’adopté : la prohibition tenant à la loi personnelle de l’enfant disparaît alors.
Comment prouver le recueil de l’enfant depuis trois ans ?
L’élément déterminant du dossier, pour l’application de l’article 21-12 du Code civil, réside dans la preuve du recueil effectif de l’enfant depuis trois ans. Cette preuve repose sur la production du plus grand nombre possible de documents probants, parmi lesquels :
- les déclarations à la CAF et aux services fiscaux ;
- les justificatifs d’inscription en crèche, chez une nourrice, ou à des activités de loisirs ;
- des attestations de proches ;
- le carnet de santé et les justificatifs de remboursements médicaux (relevés CPAM).
Pourquoi se faire accompagner par un avocat en droit international de la famille ?
L’articulation entre la kafala, le droit international privé de la filiation et le droit français de la nationalité constitue l’une des matières les plus techniques du droit international de la famille : elle suppose de déterminer la loi personnelle applicable à l’enfant, de qualifier précisément la nature de la kafala obtenue (judiciaire ou adoulaire/notariale), et de réunir, en amont, l’ensemble des preuves du recueil effectif exigées par la jurisprudence.
Une erreur de qualification ou une insuffisance de preuve à ce stade peut compromettre durablement le projet d’adoption de la famille. Le cabinet LEBEL AVOCATS, intégralement spécialisé en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, accompagne les familles dans ces procédures d’établissement de la nationalité française et d’adoption consécutive à une kafala.
Vous avez recueilli un enfant par kafala et souhaitez faire le point sur les conditions d’accès à la nationalité française et à l’adoption ? Contactez le cabinet LEBEL AVOCATS au 03 20 27 43 43 pour un rendez-vous à Lille, à Paris, ou en visioconférence.