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Le prélèvement compensatoire : une protection nouvelle des héritiers réservataires dans les successions internationales

Le prélèvement compensatoire : une protection nouvelle des héritiers réservataires dans les successions internationales

L’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 650/2012 a profondément modifié le règlement des successions internationales.

En désignant une loi unique pour régir l’ensemble de la succession, le règlement européen a considérablement simplifié les conflits de lois. Cette simplification a toutefois fait apparaître une difficulté majeure : que devient la protection des héritiers réservataires lorsque la succession est soumise à une loi étrangère qui ne connaît pas, ou connaît très imparfaitement, la réserve héréditaire ?

Le législateur français a entendu répondre à cette interrogation en créant un mécanisme inédit : le prélèvement compensatoire, aujourd’hui prévu par l’article 913, alinéa 3, du Code civil.

Ce dispositif demeure encore largement méconnu. Il soulève pourtant des questions particulièrement complexes, tant en droit international privé qu’en pratique successorale.

Le cabinet Lebel Avocats, implanté à Lille et Paris, accompagne régulièrement des familles confrontées à ces difficultés et intervient dans les contentieux relatifs aux successions internationales.


Un mécanisme destiné à protéger certains héritiers réservataires

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit un mécanisme permettant, dans certaines hypothèses, de rétablir les droits réservataires que le droit français aurait reconnus aux enfants.

Le texte prévoit que, lorsque ses conditions sont réunies, les enfants – ou leurs héritiers ou ayants cause – peuvent exercer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au jour du décès afin d’être rétablis dans leurs droits réservataires, dans la limite de ceux que leur aurait reconnus le droit français.

Il ne s’agit donc pas de remettre en cause la loi applicable à la succession.

La succession demeure régie par la loi désignée en application du règlement européen.

Le prélèvement compensatoire constitue un mécanisme correcteur, limité aux biens situés en France.

Cette distinction est essentielle.


Deux conditions cumulatives particulièrement strictes

Le recours au prélèvement compensatoire n’est pas automatique.

Le texte subordonne son application à deux conditions cumulatives.

La première est liée à l’existence d’un lien avec l’Union européenne.

Au moment du décès, le défunt ou au moins l’un de ses enfants doit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y avoir sa résidence habituelle.

La seconde condition est plus délicate.

La loi étrangère applicable à la succession ne doit prévoir aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants.

C’est précisément cette seconde exigence qui soulève aujourd’hui les principales interrogations.


Qu’est-ce qu’un « mécanisme réservataire protecteur » ?

Le texte ne définit pas cette notion.

Il ne précise pas non plus quel niveau de protection doit offrir la loi étrangère pour faire obstacle au prélèvement compensatoire.

Cette absence de définition ouvre un véritable débat d’interprétation.

La question n’est pas seulement de savoir si la loi étrangère connaît une réserve héréditaire.

Encore faut-il déterminer si cette réserve constitue effectivement un mécanisme de protection des enfants comparable, dans son économie, à celui retenu par le droit français.

Autrement dit, l’existence d’une réserve ne suffit peut-être pas à exclure le prélèvement compensatoire.

Il convient encore d’en apprécier la portée concrète.


L’exemple du droit civil basque

Le droit civil du Pays basque espagnol illustre parfaitement cette difficulté.

La législation basque connaît bien une forme de réserve héréditaire.

Toutefois, cette réserve repose sur une logique profondément différente de celle retenue par le droit français.

La réserve est conçue de manière collective.

Elle protège le groupe des descendants, sans reconnaître à chacun d’eux un droit individuel à une fraction déterminée de la succession.

En pratique, il peut être juridiquement possible qu’un seul descendant recueille l’intégralité de la part réservataire.

Les autres enfants peuvent donc être totalement exclus de la succession sans que la loi basque soit méconnue.

Cette différence de conception conduit naturellement à s’interroger sur l’application de l’article 913 du Code civil.

Peut-on considérer qu’un tel système constitue malgré tout un « mécanisme réservataire protecteur des enfants » au sens du texte français ?

La réponse est loin d’être évidente.


Une question encore ouverte

À ce jour, cette difficulté ne paraît pas avoir fait l’objet d’une jurisprudence publiée.

La pratique notariale et judiciaire est donc confrontée à une véritable question d’interprétation.

Une grille de lecture est attendue de la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) afin d’éclairer l’application de ce nouveau dispositif.

Cette réflexion intervient dans un contexte particulièrement sensible, une plainte ayant été portée devant la Commission européenne concernant la compatibilité du prélèvement compensatoire avec le droit de l’Union européenne.

À ce stade, aucune solution définitive ne peut être considérée comme acquise.

Chaque dossier suppose donc une analyse particulièrement rigoureuse de la loi étrangère applicable et du niveau de protection qu’elle assure effectivement aux descendants.


Une analyse qui ne peut être standardisée

L’expérience montre qu’il est impossible de raisonner par catégories de pays.

Deux États connaissant tous deux une réserve héréditaire peuvent organiser celle-ci selon des mécanismes très différents.

L’analyse doit porter sur le contenu réel de la législation étrangère applicable et sur les droits effectivement reconnus aux enfants.

Cette étude suppose une parfaite maîtrise du droit international privé, mais également une connaissance approfondie des droits étrangers concernés.

Elle ne peut être réduite à une comparaison abstraite entre plusieurs systèmes juridiques.


Une matière appelée à évoluer

Le prélèvement compensatoire est un dispositif récent.

Son interprétation sera progressivement précisée par la jurisprudence et, le cas échéant, par les juridictions européennes.

Les premières décisions seront particulièrement importantes, car elles permettront de préciser la notion de « mécanisme réservataire protecteur » et les conditions concrètes d’application du texte.

Dans l’attente, la prudence s’impose.

Chaque succession internationale nécessite une analyse individualisée, tenant compte de la loi applicable, de la localisation des biens, de la situation personnelle des héritiers et du contenu précis du droit étranger.


L’expertise de Maître Aurélie Lebel en droit international des successions

Les successions internationales soulèvent aujourd’hui des questions juridiques d’une grande technicité, à la croisée du droit des successions, du droit international privé et des droits étrangers.

Maître Aurélie Lebel, avocate spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, intervient régulièrement dans des dossiers mettant en œuvre le règlement européen sur les successions, la détermination de la loi applicable, la contestation de la résidence habituelle du défunt et les nouveaux mécanismes de protection des héritiers réservataires.

Ses publications doctrinales, ses activités de formation et son expérience des contentieux successoraux complexes lui permettent d’accompagner les familles confrontées aux situations patrimoniales internationales les plus sensibles.

Le cabinet Lebel Avocats, présent à Lille et Paris, assiste ses clients dans l’ensemble des problématiques liées aux successions internationales, qu’il s’agisse d’anticiper un risque de contentieux ou de défendre leurs droits devant les juridictions compétentes.

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