Droit de la famille,
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et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

Famille et personnes : l’homoparentalité

L’adoption de l’enfant du conjoint

Quelle procédure suivre pour adopter l’enfant du conjoint/partenaire/concubin ?

L’adoption de l’enfant du conjoint/concubin/partenaire de PACS est désormais établie par les articles 370 à 370-1-8 la procédure étant organisée par les articles 1165 à 1178-1 du Code Civil.

L’adoption peut être simple ou plénière, la procédure étant identique pour les deux types d’adoptions.

Il est par ailleurs toujours possible d’opter pour une adoption simple classique une fois l’enfant devenu majeur.

Les textes exigent une absence de séparation et un consentement du parent biologique.

Lorsque l’adopté est âgé de 15 ans et plus, la représentation par avocat est obligatoire, sauf si l’adopté a été recueilli au foyer du requérant avant l’âge de 15 ans (760 et 1166 CPC), ce qui est le plus souvent le cas.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint/compagnon/partenaire n’est subordonnée à aucune condition d’âge (ex article 343-2, devenu 370-1) et prend effet au jour du dépôt de la requête. Elle limite la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté à 10 ans (370-1-1)[1].

Elle laisse, à titre exceptionnel, subsister le lien de filiation originel (ex article 356 du Code Civil, devenu 370-1-4) et le parent biologique conserve l’autorité parentale, qui sera désormais partagée, comme dans le cas de l’adoption par un couple.

En cas d’adoption simple, il est prévu le partage de la titularité de l’autorité parentale (ex 365 devenu 370-1-8) si l’enfant n’a qu’un lien de filiation établi, mais pas de son exercice, sous réserve d’une déclaration commune adressée au greffier en chef du Tribunal indiquant le choix d’un exercice en commun. Cette déclaration est suffisante et ne fait pas l’objet d’un contrôle.

L’article 370-1-6 précise que l’enfant adopté en la forme simple ou plénière par une personne seule peut faire l’objet d’une nouvelle adoption simple par l’autre membre du couple. Cela permet d’offrir à l’enfant un triple lien de filiation, mais ne permet pas l’établissement d’un quatrième lien de filiation (et donc de régulariser la situation de 4 parents en présence de deux couples parentaux, sauf si les parents biologiques ont reconnu l’enfant).

L’enfant de plus de 13 ans doit donner son consentement à l’adoption, recueilli selon les formes prévues à l’article 348-3 du Code civil (devant notaire ou devant les agents consulaires en cas de résidence à l’étranger). Le mineur doué de discernement est par ailleurs entendu par le Tribunal.

Le consentement à l’adoption doit être donné par la mère biologique sous la forme d’un acte notarié et devra faire l’objet, à l’issue d’un délai de deux mois, d’un certificat de non rétractation.

Il convient ensuite de saisir le Tribunal de Grande Instance, par voie de requête (NCPC, art 1166 et 1168). Le Tribunal va ensuite vérifier que l’ensemble des conditions de l’adoption sont remplies au moment où il se prononce (Cass., 1e civ., 11 mai 2023, 21-17.737) et recueillir l’avis du ministère public (art. 1180).

En application de l’article 357 (370-1-5 si adoption plénière, 370-1-7 du Code Civil si adoption simple), en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant et son conjoint choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant, soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi. Il conviendra donc de me préciser votre choix à cet égard.

Le jugement doit en principe être rendu dans les six mois à compter de la saisine du Tribunal. Il n’y a cependant aucune sanction prévue par la loi au non-respect à ce délai, de telle sorte qu’il peut largement excéder le temps imparti.

Est-il possible pour l’enfant d’être adopté par les deux conjoints de ses parents biologiques ?

En principe non, mais le Cabinet LEBEL AVOCATS l’a obtenu !

Le cabinet LEBEL AVOCATS obtient la double adoption de l’enfant du conjoint, au rebours de la position du Conseil Constitutionnel : TJ Lille, 13 octobre 2025, RG 24/14.129

Une dernière difficulté se présente lorsque l’enfant n’a pas un mais deux parents sociaux, ce cas étant fréquent s’agissant des « procréations amicalement assistées » réalisées entre les membres de deux couples qui se sont rapprochés pour concevoir un enfant :  les conjoints/concubins/partenaires des parents biologiques, peuvent envisager une adoption de l’enfant du conjoint en vertu des dispositions de l’article 370 du Code Civil, mais pour l’un d’entre eux seulement.

En effet, selon les dispositions de l’article 345-2 du code civil : « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un acte civil de solidarité ou deux concubins. »

L’article 345-2 a pris la place de l’article 346 du même code qui interdisait alors la double adoption à l’exception des couples mariés, l’adoption devant « singer la réalité » et s’inscrire dans le seul cadre institutionnel autorisant autrefois l’union d’un couple, savoir le mariage.

Le conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a considéré que le fait qu’un seul des conjoints de ses parents biologiques soit dès lors autorisé à l’adopter ne constituait pas une inégalité devant la loi ni une atteinte à la vie privée et familiale (Cons. const., 9 octobre 2025, n° 2025-1170 QPC).

Le Tribunal judiciaire de Lille, le 13 octobre 2025 a, nonobstant les dispositions de l’article 345-2, accepté d’autoriser l’adoption simple d’un enfant de 21 ans par les conjoints de ses parents biologiques, au motif Le tribunal judiciaire de Lille a, lui, autorisé cette adoption, au motif que l’esprit de l’article 345-2 était d’éviter l’adoption de l’enfant par des personnes qui n’auraient pas été unies par un lien de conjugalité, sans que la situation de l’adoption par deux beaux-parents ait été envisagée, ni explicitement exclue.

Il a également considéré qu’elle n’était pas expressément exclue par les textes (TJ Lille, 13 octobre 2025, 24/14129 et 24/14125 joints sous le numéro 24/14129), étant rappelé que l’enfant qui fait l’objet d’une double adoption par un couple marié dispose également d’un quadruple lien de filiation et qu’il ne s’agit donc pas d’une situation exceptionnelle.

Le cabinet LEBEL AVOCATS obtient la double adoption de l’enfant du conjoint, au rebours de la position du Conseil Constitutionnel : TJ Lille, 13 octobre 2025, RG 24/14.129