Est-il possible au débiteur d’une prestation compensatoire de demander à bénéficier des délais de grâce prévus à l’article 1343-5 du Code Civil, le juge pouvant, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ?
C’est la question (saugrenue, il faut bien l’avouer) qui était posée à la Cour de Cassation, qui a naturellement répondu par la négative.
La prestation compensatoire n’est pas une obligation de droit commun, elle est soumise à un régime spécifique, y compris s’agissant des éventuels délais de paiement dont elle peut être assortie (article 275 CC ).
C’est en effet (partiellement, certes), une obligation alimentaire, or les dispositions de l’article 1343-5 ne sont pas applicables à la dette d’aliments.
C’est donc à bon droit que « La cour d’appel a… retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle, pour la totalité de la dette qui en est issue en ce compris les intérêts de retard, à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. »
L’arrêt est consultable ici
Comme le stipule le BOFIP « aux termes de l’article 275 du C. civ., le juge peut autoriser le débiteur à verser la prestation compensatoire en huit annuités, voire plus en cas de circonstances exceptionnelles. Conformément aux dispositions de l’article 275-1 du C. civ., le juge peut aussi décider que la prestation compensatoire sera versée sous forme de capital, pour partie libéré immédiatement sous l’une des formes prévues à l’article 274 du C. civ. (I-B § 20) et pour partie étalé dans le temps comme indiqué au I-B § 30. »
Par exception au système dérogatoire prévu en cas de paiement de la prestation dans le délai de 12 mois du prononcé du divorce, le paiement échelonné de la prestation compensatoire rend cependant celle-ci imposable pour le créancier et déductible pour le débiteur.
Mais attention, le paiement échelonné de la prestation compensatoire, en raison de son caractère alimentaire et des conséquences fiscales lourdes pour son créancier, n’est que TRES rarement accordé par la juge et suppose la preuve de réelles difficultés de paiement de celle-ci.