Le Cabinet LEBEL AVOCATS intervient régulièrement aux côtés des débiteurs d’aliments, soit pour s’opposer à la demande, soit pour en limiter le montant
Les enfants sont tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de tous leurs ascendants qui seraient dans le besoin, sans limite de degré (parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) (C. civ. art. 205).
Quel qu’en soit le bénéficiaire, elle a pour seul objet d’assurer l’indispensable : logement, nourriture, vêtements, soins médicaux, dépenses courantes, etc.
Les recours des EHPAD et du conseil général se multiplient à l’encontre des descendants placés.
Le recours, d’abord amiable, pourra faire l’objet d’une procédure judiciaire à défaut d’accord sur le principe ou montant des sommes à verser.
Les conditions de l’obligation alimentaire
Pour que le descendant soit soumis à une obligation alimentaire, il est nécessaire de réaliser la démonstration de l’état de besoin du créancier d’aliment, fonction de sa situation personnelle, de ses ressources et de ses charges.
Il faut, en d’autres termes, que se ressources ne lui permettent pas de régler les frais liés à son entretien et à son hébergement.
Cette démonstration est obligatoire et faute de celle-ci, le Cabinet LEBEL AVOCATS a obtenu du TJ de Boulogne sur Mer qu’il constate que le prétendu créancier d’aliments était défaillant dans sa preuve et le déboute de sa demande de pension alimentaire au profit d’un ascendant (TJ Boulogne sur Mer, 14 janvier 2025, 24/03300)
Si cette démonstration n’est pas faite, aucune condamnation ne peut intervenir.
Il convient par ailleurs que le débiteur dispose des ressources suffisantes : toutes ses ressources sont prises en compte, et le conjoint est également débiteur de cette obligation alimentaire, par l’effet du mariage.
S’agissant des allocations de nature insaisissable, il a été jugé qu’elles pouvaient être prises en compte si son bénéficiaire dispose d’autres revenus saisissables sur lesquels l’obligation alimentaire peut être exécutée (Cass. 2e civ. 7-6-1990 n° 89-12.740 : Bull. civ. II n° 127, à propos de l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne).
Quant aux revenus du capital, les juges tiennent compte non seulement des revenus effectivement perçus mais aussi de ceux qui pourraient être obtenus par une gestion utile du patrimoine (Cass. 2e civ. 21-1-1976 n° 74-14.266 : Bull. civ. II n° 17).
L’obligation alimentaire étant une dette personnelle, les revenus du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin ne peuvent en aucun cas être ajoutés à ceux du débiteur d’aliments pour fixer le montant de la pension.
Ces revenus ne sont pris en compte que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur (en ce sens, notamment, Cass. 1e civ. 11-6-2008 n° 07-10.285 F-D, à propos de couples mariés ; Cass. 1e civ. 9-1-2008 n° 06-21.168 F-D, à propos de concubins).
Il en résulte que le débiteur d’aliments qui ne dispose d’aucune ressource personnelle sera dispensé de verser une pension alors même que son conjoint, partenaire ou concubin perçoit des revenus (Cass. 1e civ. 28-3-2006 n° 04-10.684 F-PB : BPAT 6/06 n° 150, à propos de concubins).
Le conjoint est également tenu d’une obligation personnelle vis-à-vis du créancier d’aliments de son époux, mais pas le partenaire, ni le concubin.
Enfin, s’agissant des charges du débiteur, le revenu disponible de celui-ci est déterminé en déduisant de ses ressources l’ensemble de ses charges (Cass. 1e civ. 22-3-2017 n° 16-14.935 F-D). Toutes sont prises en compte, quelle que soit leur nature, notamment :
- les charges de famille : enfants ou conjoint ou concubin à charge, paiement d’une prestation compensatoire à son ex-époux, etc. ;
- les dépenses de la vie courante : logement, nourriture, impôts, frais de transport, téléphone, etc. ;
- le taux d’endettement.
Les charges assumées par le conjoint, partenaire ou concubin du débiteur ne sont bien entendu pas déduites.
Les causes d’exonération
Il existe par ailleurs des causes d’exonération légale, l’article 207 du Code civil rappelant que « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »
La déchéance de l’obligation alimentaire a ainsi été obtenue par le CABINET LEBEL AVOCATS en présence d’un parent qui s’était désintéressé de ses enfants était un motif d’indignité (TGI Lille, 29 mars 2016, 16/00104).
Les causes d’indignité sont multiples, elles peuvent résulter du placement des enfants, des mauvais traitements…