Les règles de dévolution du nom
Enfants dont la filiation est établie simultanément envers ses deux parents
Lorsque la filiation de l’enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, ces derniers peuvent transmettre à l’enfant le nom de son père, le nom de sa mère, ou leurs deux noms accolés (311-21 et suivants).
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre (311-21).
Si les parents sont mariés ou que les parents ont reconnu l’enfant simultanément, l’enfant prendra donc le nom du père.
Si les parents ne sont pas mariés et que l’un d’entre eux a reconnu l’enfant avant l’autre, il prendra donc le nom de celui qui l’a reconnu en premier.
En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
En l’absence de déclaration conjointe, les parents ne pourront pas effectuer de déclaration de changement de nom, procédure réservée aux enfants dont le second lien de filiation est établi postérieurement (article 311-23 CC) et devront opter pour une procédure de changement de nom pour intérêt légitime (article 61 CC) ou une adjonction du nom d’usage (311-24-2).
Le choix est irrévocable et s’appliquera à tous les enfants de la fratrie.
On distingue les noms composés des doubles noms.
Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille (séparés par un double tiret puis par un espace), ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants, étant précisé qu’ils ne peuvent pas en intervertir les vocables, ou qu’une partie d’un nom double (C. civ. art. 311-21 al. 4 ; Circ. civ. 18/04 du 6-12-2004).
Les noms composés sont considérés comme une entité unique, indivisible et transmissible dans leur intégralité sans aucune césure possible (Circ. civ. 18/04 du 6-12-2004).
Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une reconnaissance con)jointe anticipée, les deux femmes choisissent le nom de l’enfant et à défaut, l’officier d’Etat civil retiendra leurs deux noms, dans la limite du premier, accolés dans l’ordre alphabétique (342-12 CC).
Enfants dont le second lien de filiation est établi ultérieurement
Si la filiation de l’enfant n’est pas établie à l’égard des deux parents au moment de sa naissance, l’enfant porte le nom du parent à l’égard duquel sa filiation est établie (C. civ. art. 311-23, al. 1).
Au moment où le second lien de filiation de l’enfant est établi, les parents peuvent, tant que l’enfant est mineur, réaliser une déclaration conjointe auprès de l’officier de l’état civil afin que l’enfant porte le nom de son père ou les noms de ses deux parents, dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom de famille chacun (311-23).
L’enfant de plus de 13 ans doit y donner son consentement, recueilli oralement ou par écrit lors de la déclaration (Décret 2004-1159 du 29-10-2004 art. 10).
Il n’est plus loisible au juge aux affaires familiales de statuer sur le nom de l’enfant dont le second lien de filiation est établi en différé, sauf dans le cas où il résulte d’une action en établissement de la filiation (331 CC) et à condition qu’il lui en soit fait la demande. L’enfant doit consentir au changement de nom s’il est majeur (C. civ. art. 61-3, al. 2).
Le changement de nom d’une personne s’impose à tous ses descendants en ligne directe sauf s’ils sont majeurs (C. civ. art. 61-3, al. 2).
Si le juge annule un lien de filiation, l’enfant perd le nom de son père, automatiquement s’il est mineur (la possession n’est pas un mode autonome d’acquisition du nom, 1e civ. 16-6-1998 n° 96-16.277), sauf si l’intérêt de l’enfant le commande (1e civ. 17-3-2010 n° 08-14.619).
Si l’enfant est majeur, il doit consentir à son changement de nom (61-3).
Filiation adoptive
→ L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de famille de l’adoptant (357 CC).
Dans l’hypothèse de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple (conjoint, partenaire ou concubin), le parent biologique et l’adoptant doivent joindre à la requête en adoption une déclaration conjointe de choix de nom (le nom de l’un, le nom de l’autre, le nom des deux accolé dans l’ordre choisi, dans la limite d’un nom de famille chacun, 370-1-5 CC).
En l’absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de l’adoptant et de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (C. civ. art. 370-1-5, al. 3).
Il en va de même en cas d’adoption par un couple.
L’adoption simple emporte en principe adjonction du nom de l’adoptant (363 CC), dans l’ordre choisi, sauf exercice de la faculté de substitution qui peut être formulée par l’adoptant auprès du tribunal (363 al 4). Le nom ainsi formé est un nom composé. L’adopté de plus de 13 ans doit y consentir et à défaut, son nom est inchangé (363 et 370-1-7). En cas d’adoption par un couple, il ne sera transmis que le nom d’un seul de ses membres.
Les procédures simplifiées de changement et d’adjonction de nom
La loi 2022-301 du 2 mars 2022 a apporté des modifications aux règles relatives au nom d’usage et créé une procédure simplifiée de changement de nom de famille, dans les deux cas pour faciliter l’usage du nom du parent qui n’a pas transmis le sien.
Le nom d’usage (311-24-2)
Le nom d’usage est celui qui n’est pas inscrit à l’état civil, c’est un nom d’emprunt porté dans la vie quotidienne et qui peut être utilisé dans les rapports avec l’administration, sur les papiers d’identité accompagné de la mention « nom d’usage » et dans les relations avec les tiers, mais qui ne figure pas à l’état civil et n’est pas transmis.
C’est, par exemple, le nom du mari porté par l’épouse, mais qui ne figure pas sur son état civil.
Jusqu’à 2022 et s’agissant des enfants, il ne pouvait que s’adjoindre à titre d’usage et non se substituer au nom de famille (article 43 de la loi 85-1372 du 23 décembre 1985).
Il n’était par ailleurs codifié que concernant les époux (article 225-1), mais pas concernant les enfants : la situation des parents séparés n’était en effet prévue que par l’article 43 de la loi du 23 décembre 1985, qui permettait aux titulaires de l’autorité parentale d’adjoindre au nom de l’enfant et à titre d’usage le nom de celui qui ne lui avait pas transmis, avec saisine du JAF en l’absence d’accord.
La loi du 2 mars 2022 a désormais codifié les dispositions relatives au nom d’usage à raison de la filiation, en distinguant entre les enfants majeurs et les enfants mineurs, par l’insertion dans le code civil d’un article 311-24-2 en remplacement et en complément de l’article 43 de la loi du 23 décembre 1985.
- Cet article prévoit la possibilité pour tout majeur de porter, à titre d’usage, le nom de son choix entre celui qui lui a été transmis et celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien :
« Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. »
- S’agissant de l’enfant mineur, l’adjonction ou le choix du nom d’usage intervient d’un commun accord par les parents exerçant l’autorité parentale, ou par le parent l’exerçant seul (avant, il s’agissait de tout titulaire de l’autorité parentale[1], même non parent).
« A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
Les parents peuvent librement choisir entre adjonction, substitution du nom de l’autre parent à titre d’usage, ou interversion de l’ordre des noms.
Leur accord n’est encadré par aucun formalisme, mais il sera nécessaire d’en justifier auprès de l’officier d’Etat civil et la circulaire propose un modèle d’accord parental à cette fin.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui sera saisi en application des dispositions de l’article 373-2-6 pour statuer sur le nom d’usage de l’enfant.
Par exception et pour permettre au parent titulaire de l’autorité parentale qui n’a pas transmis son nom de le faire en tout état de cause, la loi a instauré le droit, au profit du parent qui n’a pas transmis son nom de famille, de l’adjoindre en deuxième position, à titre d’usage au nom de l’enfant, dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents.
Ici, seule l’adjonction sera possible et la substitution ou l’inversion sont impossibles.
L’article impose toutefois une information préalable et en temps utile l’autre parent, c’est-à-dire avant que l’enfant ne fasse usage de son nouveau nom. Il s’agit de laisser à l’autre parent la possibilité de faire connaître son opposition ou de saisir le jaf, lequel statuera en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Là encore, l’information préalable de l’autre parent n’est pas encadrée par un formalisme particulier, cependant il est nécessaire de s’en réserver la preuve, sauf à quoi les administrations refuseront de procéder à l’adjonction du nom.
La circulaire précise que l’opposition de l’autre parent et la saisine du juge aux affaires familiales n’empêchent pas le parent d’adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant.
Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est requis.
La loi complète par ailleurs l’article 225-1, qui a codifié l’usage du nom d’un époux par l’autre, par la précision « dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » (pour éviter qu’on s’appelle Soupaloignon e jamon e crouton, pour ceux qui ont des lettres).
Attention, toutefois, les noms composés seront adjoints en intégralité :
Ex : monsieur Belier-Gorce et Madame Martin-Aubert pourront porter les 4 noms, en revanche monsieur Belier Gorce et Madame Martin Aubert ne pourront porter que 2 noms sur les 4. Idem pour les enfants.
[1] Délégataire de l’exercice de l’autorité parentale, conseil de famille, conseil de famille des pupilles de l’Etat ou conseil départemental, par exemple en cas de déclaration judiciaire de délaissement parental à l’égard des deux parents ou de condamnation pénale, en cas de décès des deux parents ou d’enfant sans filiation déclarée.
Le nom de famille
→ La procédure simplifiée de changement de nom de famille de l’article 61-3-1
Le nom de famille est celui qui a été transmis selon les règles propres à la filiation et qui figure à l’état civil. Il identifie la personne jusqu’à sa mort et se transmet à sa descendance. Jusqu’à la loi de mars 2022, il ne pouvait être modifié que par une procédure complexe et il n’était pas possible d’adjoindre ou de substituer à son nom à l’état civil celui de ses parents qui ne le lui avait pas transmis.
La loi de 2022 a simplifié la procédure de changement du nom de famille, en permettant au majeur d’opter pour le nom de l’ascendant de son choix, via une simple déclaration devant l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance ou de son lieu de résidence, dont les modalités sont prévues par l’article 61-3-1 du Code Civil.
Cette procédure n’est pas ouverte aux parents titulaires de l’autorité parentale concernant leurs enfants mineurs, dont le changement de nom reste soumis à la procédure de l’article 61 (décret) et le choix du nom est circonscrit aux noms de la parentèle.
Ce changement de nom s’opère par simple déclaration, il n’est soumis à aucune formalité préalable de publicité ou d’information et il est de droit, de telle sorte que l’officier d’état civil n’a pas à vérifier le caractère légitime de la demande.
La demande peut être transmise par le demandeur en personne ou par son avocat, accompagnée des pièces utiles et un formulaire CERFA est disponible sur le site Service-public.fr
Le majeur protégé n’a pas besoin d’être représenté par son tuteur ou par son curateur et peut former cette demande elle-même, et il n’a pas à justifier de l’accord ou de l’information de son tuteur ou de son curateur.
Il n’est en revanche possible d’y recourir qu’une seule fois, mais cela ne fait pas obstacle à un changement de nom par décret suivant les dispositions de l’article 61 du Cde Civil. De la même façon, le fait d’avoir pu changer de nom par décret ne fait pas obstacle à la procédure simplifiée de changement de nom devant l’officier de l’état civil.
A réception de la demande, l’officier d’état civil ne peut que vérifier sa compétence, étant précisé qu’en sus de l’officier d’état civil dépositaire de l’acte et de l’officier d’état civil du lieu de résidence, la demande peut être formée auprès du service central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger et à l’ofpra pour ceux qui en relèvent. Elle peut également être formée directement auprès du procureur de la République du lieu de naissance de l’intéressé, dans les hypothèses de carence de l’officier de l’état civil saisi initialement de la demande (61-3-1 dernier alinéa)
Le demandeur doit, si la saisine est fondée sur son lieu de résidence, justifier de celle-ci par tout moyen (quittance quelconque, étant rappelé que l’avis d’imposition vaut justificatif de résidence), s’il est hébergé il pourra transmettre une attestation d’hébergement.
Il doit justifier de son identité et de sa filiation, par la production de son acte de naissance datant de moins de 3 mois, avec des dispositions spécifiques pour les ressortissants étrangers, fonction du système d’état civil étranger. Il sera rappelé que l’officier d’état civil a accès à COMEDEC, de même que les notaires, mais pas les avocats. Le demandeur doit également justifier des conséquences du changement de nom sur les autres personnes intéressées par celui-ci, comme ses enfants.
Le demandeur doit encore confirmer, en personne, sa volonté de changer de nom devant l’officier d’état civil saisi un mois au minimum après la réception de la demande. Il est convoqué à cette fin par l’officier d’état civil ; A défaut de se présenter, la demande est archivée ; Si le demandeur se présente, l’officier d’état civil le mentionne sur la demande et procède à la consignation du changement de nom dans le registre de l’état civil en cours. Pour les demandes déposées à l’étranger, le changement de nom est consigné par les officiers de l’état civil du service central d’état civil. L’officier d’état civil appose la mention du changement de nom sur l’acte de naissance s’il le détient, et sur les actes corrélatifs s’il les détient également (actes de mariage, acte de naissance de l’époux ou du partenaire, actes de naissance des enfants), s’il ne les détient pas, il adresse un avis de mention aux officiers de l’état civil détenteurs de ces derniers aux fins de mise à jour et l’adresse à l’insee aux fins de mise à jour du répertoire national des personnes physiques.
Le demandeur est informé de cette consignation par l’officier d’état civil.
Ce choix de nom n’a pas d’incidence sur les noms de ses frères et sœurs du majeur, pour ceux qui sont concernés par une déclaration conjointe de choix du nom conditionnant le nom de la fratrie (article 311-21 CC).
Il en a en revanche pour les enfants du demandeur, majeurs ou mineurs, dès lors qu’ils portent le nom de ce dernier et que les effets du changement de nom leur sont étendus. Cette extension intervient de plein droit lorsque les enfants ont moins de 13 ans, elle est soumise au consentement personnel de l’enfant de plus de 13 ans et de l’enfant majeur, il doit être mentionné dans la demande. S’il n’est pas intervenu au jour de la confirmation de la demande de changement de nom, les enfants de plus de 13 ans ou majeurs ne pourront plus bénéficier de l’effet de ce changement de nom.
Si le nom de l’enfant n’est pas modifié, seul le nom de son parent sera modifié sur son état civil. La déclaration conjointe de choix de nom sera adaptée au nouveau nom des enfants de moins de 13 ans ou de ceux de plus de 13 ans y ayant consenti.
Quid de l’impact sur le nom du conjoint ?
La circulaire n’y répond pas, sous réserve de l’actualisation de son acte de mariage et de son acte de naissance, avec le nouveau nom. Dès lors qu’il a l’usage du nom de son conjoint et que le nom de ce dernier change, il semble qu’il perde l’usage de l’ancien nom et qu’il n’ait que l’usage du nouveau. De même pour celui qui a conservé l’usage du nom de son époux, qui n’a donc que l’usage du nouveau nom, selon les termes de la décision, sauf si elle mentionne expressément l’ancien nom. Il faut donc expressément mentionner l’usage du nom X, et non pas l’usage du « nom du conjoint », car l’un des moyens de forcer son conjoint à mettre fin à cet usage pourrait être pour l’ex époux de modifier son nom à l’état civil au profit de celui qui ne lui a pas été transmis, suivant la procédure accélérée de changement de nom, puis de prendre, à titre d’usage, celui de l’autre parent (et donc son ancien nom), de sorte qu’il ne changerait pas de nom, contrairement à l’autre…
Le procureur de la République est saisi sans délai en cas de difficulté, notamment s’il a un doute quant à la filiation du demandeur avec le parent dont il demande à porter le nom. Si le procureur estime que les conditions sont remplies, il ordonne à l’officier d’état civil d’inviter le demandeur à venir confirmer sa demande puis de réaliser la consignation.
Si le procureur estime que les conditions ne sont pas remplies, il avise le demandeur de son opposition par tout moyen et transmet copie de sa décision à l’officier d’état civil.
La contestation de l’opposition du procureur de la République s’effectue devant le tribunal judiciaire dont dépend le parquet auteur de la décision d’opposition, dans les conditions des articles 750 et suivants du code de procédure civile.
Cette procédure simplifiée de changement de nom s’ajoute à celles déjà ouvertes de manière très restreinte par l’article 61 du Code Civil, via une procédure complexe prévue (qui consiste, après publication au journal officiel et dans un journal d’annonces légales en la saisine du ministre de la justice précisant le nom demandé et l’intérêt légitime, qui dure près de deux ans et qui se concrétise par la publication d’un décret de changement de nom) qui suppose la démonstration d’un intérêt légitime. Elle concerne environ 3.000 personnes par an et la jurisprudence est très restrictive.
→ Le nouvel article 380-1 du Code Civil, également réformé par la loi du 2 mars 2022, permet à la juridiction civile ou pénale saisie, lorsqu’elle prononce le retrait total de l’autorité parentale, de statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de 13 ans (article 380-1 du Code civil).
Le juge qui prononce le retrait total de l’autorité parentale peut statuer sur le changement de nom dans le cas où le mineur souhaite changer de nom pour prendre l’un des noms qui lui sont ouverts en application des dispositions de l’article 311-21 du Code Civil.
La demande est formée au nom du mineur par l’autre parent titulaire de l’autorité parentale non visé par la procédure de retrait de l’autorité parentale, soit par un administrateur ad hoc dans l’hypothèse où ce parent serait défaillant.
Lorsque l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est requis.
« En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de treize ans. »
Entre le 1e août 2022 et le 31 décembre 2023, 144.100 personnes ont changé de nom, toutes procédures confondues, soit 3 fois plus qu’auparavant. 97.500 personnes ont opté pour une substitution de nom, 30.700 ont opté pour l’ajout et 5.500 pour la suppression d’un des deux noms d’origine. 53% des demandeurs ont entre 18 et 29 ans, et 23% entre 30 et 39 ans, un quart des demandes touche des enfants de moins de 13 ans, impactés par le choix de leur parent.
La procédure de changement de nom pour intérêt légitime de l’article 61 du Code Civil
Le changement de nom par décret
Le changement de nom est accordé par décret du Garde des Sceaux.
La procédure devant le Garde des Sceaux est la suivante : il convient d’effectuer, avant toute demande, une publication au journal officiel et dans un journal d’annonces légales, afin d’informer les tiers du changement de nom envisagé, et leur permettre de saisir le Garde des Sceaux d’une éventuelle opposition.
Une fois la publication effectuée, la demande doit être adressée au Garde des Sceaux sur papier libre, en indiquant les motifs du changement de nom, le nom envisagé, et si plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence.
Il convient en plus d’expliquer les motifs du changement de nom, de démontrer l’existence d’un intérêt légitime.
Une notice délivrée par le garde des Sceaux précise à titre indicatif que l’intérêt légitime peut résider dans :
- le caractère difficile à porter du nom en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, ou de sa complexité ou encore en raison d’une condamnation pénale particulièrement grave ;
- l’apparence, l’origine ou la consonance étrangère du nom dans un souci de meilleure intégration dans la communauté nationale
- l’usage constant et continu d’un nom s’étendant sur une période suffisamment longue et sur au moins trois générations ;
- le relèvement d’un nom, porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré, éteint ou menacé d’extinction ;
- l’unité du nom familial.
Les demandes tendant à abandonner un nom d’origine ou à consonnance étrangère reçoivent généralement un accueil favorable.
En revanche, les demandes tendant au changement de nom pour des motifs affectifs sont plus souvent rejetées, la jurisprudence considérant que les simples motifs affectifs ne suffisent pas à démontrer l’intérêt légitime au changement de nom.
Cependant, la jurisprudence tend à s’assouplir, notamment en présence de circonstances exceptionnelles.
A titre d’exemple, a pu être refusée la substitution du nom de la mère à celui du père en l’absence de démonstration de manquements graves de ce dernier à ses obligations parentales ou bien parce que la possession du nom maternel revendiqué depuis l’enfance ainsi que de nombreux documents établis à ce nom ne constituant pas une circonstance exceptionnelle permettant son ajout aux noms de deux frères.
De la même manière, les difficultés relationnelles d’un requérant avec son père et, au contraire, le fort attachement avec sa grand-mère sont insuffisants pour constituer des circonstances exceptionnelles, de nature à caractériser l’intérêt légitime à substituer le nom de cette dernière à celui de son père qu’il porte.
Il est donc fondamental de démontrer des circonstances exceptionnelles qui permettraient d’obtenir le changement de nom sollicité.
Si le changement de nom est accepté par le Garde des Sceaux, le décret peut désormais intervenir après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
Il est ensuite publié au journal officiel.
Il faut compter en moyenne un délai d’un an à trois ans environ à compter du dépôt de la demande au Garde des Sceaux pour obtenir le changement de nom.
Les recours contre le refus de changement de nom
Le refus de changement de nom est motivé.
En cas de refus de changement de nom, il y a lieu de diligenter un recours pour excès de pouvoir contre la décision qui lui refuse le changement sollicité (CE 25-9-1985 n° 62103, Cts Bonnet : Lebon p. 262) devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative de Paris (CJA art. R 312-1).
L’appréciation des juges du fond est souveraine.
Attention, il est nécessaire que tous les arguments soient invoqués en première instance car il n’est pas loisible d’évoquer un motif nouveau devant le juge (CE 26-10-2007 n° 299979, Ministre de la Justice c/ Rogozarski : Lebon T. p. 846).
Attention, la procédure de changement de nom doit être distinguée de la procédure de rectification des actes de l’état civil (10419 CPC).
Le changement de prénom pour intérêt légitime (article 60 CPC et 1055-1 et suivants du CPC)
L’article 60 du Code Civil permet à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime à changer de prénom. Il est également possible de demander l’adjonction, la suppression, ou la modification de l’ordre des prénoms.
Le prénom, à l’instar du nom, peut depuis 2016 être changé selon une procédure simplifiée.
Il s’agit désormais, comme pour le changement simplifié du nom de famille, d’une procédure administrative, qui ne deviendra judiciaire que si l’officier de l’état civil considère que la demande ne revêt pas un intérêt légitime.
La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de sa résidence ou de son lieu de naissance, elle justifie, notamment de son intérêt légitime au changement et des actes de l’état civil devant être mis à jour.
La requête émise au nom de l’enfant mineur est signée par ses représentants légaux.
C’est l’officier d’état civil qui apprécie l’intérêt légitime au jour de la demande. Il appartient à l’officier d’état civil, en présence d’un demandeur étranger (Circ. JUSC1701863C du 17-2-2017), d’appliquer la loi personnelle du demandeur, sauf si elle n’est pas conforme à l’ordre public international français.
S’il considère que la demande n’est pas légitime, notamment si elle est « contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille » il saisit le procureur de la République sans délai et en informe le demandeur.
Le Procureur de la République pourra soit ordonner à l’officier d’état civil d’autoriser le changement de prénom, soit s’y opposer par une décision motivée (article 60) et il appartient alors au demandeur de saisir le juge aux affaires familiales.
La demande est dirigée contre le procureur, devant le JAF du Tribunal judiciaire dans lequel le procureur exerce ses fonctions (1055-2 CPC), en procédure écrite ordinaire, la juridiction étant saisie par voie d’assignation (750 CPC) et la représentation par avocat obligatoire (751 CPC).
Le changement de prénom est mentionné sur les actes de naissance du demandeur et sur ceux de son conjoint, de ses descendants, de ses partenaires de PACS (61-4 CC et 1055-3 CPC).