Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

Droit international de la famille

Divorce et Émirats arabes et Dubaï

Le divorce des Français résidant à Dubaï et dans les Émirats Arabes Unis

Il est indispensable, en cas de résidence du couple à Dubaï et dans les Emirats Arabes Unis, de se rapprocher du Cabinet LEBEL AVOCATS afin de déterminer, selon ses intérêts, le Tribunal français ou le Tribunal émirati et d’agir le premier.

Le divorce prononcé aux Emirats Arabes unis est-il reconnu en France ?

La loi du 3 février 2023 a réformé le droit de la Famille à Dubaï et prévu une loi d’application spécifique pour les résidents et non-musulmans.

Dubaï connait un divorce judiciaire et un divorce extrajudiciaire et retient parmi les causes de divorce les fautes, le délai de séparation et le non-paiement de ses obligations alimentaire.

La demande en divorce est formée, pour les non-musulmans, auprès du Tribunal, qui va convoquer les parties pour une tentative de « réconciliation » suivie, à défaut, d’une audience devant le tribunal.

La Loi d’Abu Dhabi n°14/2021 sur le statut personnel des étrangers non-musulmans à Abu Dhabi et la résolution n°8 de 2022 concernant les procédures de mariage civil et de divorce dans l’émirat d’Abu Dhabi donne compétence au Tribunal des affaires civiles d’Abu Dhabi pour statuer sur les demandes de divorce des étrangers ou citoyens non-musulmans, notamment si le défendeur est un étranger qui n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail dans l’émirat, dans les affaires de divorce civil et de ses effets lorsque l’Emirat d’Abu Dhabi est le lieu de résidence, le lieu de travail ou le domicile de l’un des conjoints.

L’intérêt d’obtenir le divorce à Abu Dhabi réside dans l’extrême rapidité des procédures.

Dubaî ne connait pas la prestation compensatoire mais une obligation alimentaire post divorce.

La convention franco-émirienne du 6 septembre 1991 entre la France et les Emirats Arabes Unis relative à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale indique que (article 13) :

« 1) Les décisions rendues par les juridictions d’un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

  1. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l’Etat requis ou selon les règles énoncées à l’article 14 de la présente convention ;
  2. La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de loi admises sur le territoire de l’Etat requis ; toutefois la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l’Etat requis si l’application de l’une ou l’autre conduit au même résultat ;
  3. La décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ni d’un pourvoi en cassation dans l’Etat d’origine et est exécutoire ; toutefois en matière d’obligations alimentaires, de droit de garde d’un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire dans l’Etat d’origine ;
  4. Les parties ont été légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
  5. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat requis ;

 

2) Les décisions rendues par les juridictions d’un Etat ne sont pas reconnues et ne peuvent pas être déclarées exécutoires dans l’autre Etat lorsqu’un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l’Etat d’origine :

  • Est pendant devant un Tribunal de l’Etat requis premier saisi ou,
  • A donné lieu à une décision rendue par un tribunal de l’Etat requis premier saisi ».

Quel est le régime matrimonial légal aux Emirats Arabes Unis ?

Le mariage n’a aucun impact sur la propriété des biens : aucun régime matrimonial n’étant organisé par le droit émirati, de sorte que les époux sont dans une situation de type séparatiste.

Pour déterminer le régime matrimonial des époux, en l’absence de contrat de mariage, il convient de retenir la première résidence commune des époux, à défaut leur nationalité commune, et à défaut le pays présentant le lien le plus étroit avec leur situation.

Les époux français qui fixent leur première résidence commune aux Emirats sans avoir rédigé de contrat de mariage seront donc soumis au régime légal émirati.

En présence d’un couple composé d’un français et d’une irlandaise n’ayant pas eu de résidence commune immédiatement après leur mariage et n’ayant fixé leur résidence aux Emirats Arabes Unis que deux ans après l’union, il a été considéré que les Emirats Arabes Unis ne constituaient pas le lieu de leur première résidence commune et qu’il convenait d’appliquer la loi de l’Etat présentant le lien le plus étroit avec leur situation (Cass., 1e Civ., 1e octobre 2025, 23-17.313).

Comment se règlent les questions de litispendance entre la France et les Emirats Arabes Unis ?

Que faire si les juridictions des émirats arabes unis et de la France sont saisies de la même procédure de divorce ?

Il faut soulever une exception de litispendance et l’incompétence de la juridiction seconde saisie, à condition que la juridiction première saisie l’ait été régulièrement.

La détermination de la juridiction compétente en cas de litispendance avec la France est en effet réglée, à Dubaï, par le Code de procédure Pénale qui retient la compétence de la juridiction première saisie, en France par le règlement Bruxelles 2 ter qui retient la même règle.

Il y a litispendance avec la France lorsque le juge français a été saisi après le juge étranger, ce dernier doit avoir, au regard de ses propres règles, compétence pour trancher le litige, le procès en France doit être identique au procès à l’étranger dans son objet, sa cause, et les parties concernées et la décision étrangère à intervenir doit pouvoir être reconnue et exécutée en France, y compris après exéquatur.

Les conditions de la litispendance internationale résultent de la combinaison des dispositions de droit interne, telles que fixées par l’article 100 du CPC, et de la jurisprudence en droit international, selon laquelle « l’exception de litispendance peut être reçue devant le juge français, en vertu du droit commun français, en raison d’une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent, mais ne saurait être accueillie lorsque la décisions à intervenir à l’étranger n’est pas susceptible d’être reconnue en France ».

Le Tribunal de Lille, second saisi, a ainsi reçu l’exception de litispendance internationale et ordonné le 14 novembre 2025 son dessaisissement au profit du tribunal d’Abu Dhabi, premier saisi, au motif que la décision étrangère était susceptible de pouvoir être reconnue et exécutée en France (TJ Lille, 14/11/2025 RG 25/10018)