Droit de la famille,
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et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

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Droit international de la famille

Divorce et Italie

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La procédure de divorce italienne est très différente de la procédure de divorce française.

La loi italienne n’utilise pas le terme même de divorceet distingue entre la dissolution du mariage, lorsque celui-ci a été célébré civilement, et la cessation des effets civils du mariage lorsqu’il a été célébré religieusement.

Le divorce peut être consensuel ou contentieux :

  • Consensuel, lorsqu’il existe un accord sur les conséquences du divorce, le recours sera déposé conjointement.
  • Contentieux, lorsqu’il n’existe aucun accord. Le recours pourra être déposé par l’un des époux seul.

Le divorce ne peut être demandé directement que dans certains cas énumérés par la loi de 1970, ayant introduit le divorce dans la législation italienne.

Il s’agit principalement d’hypothèses dans lesquelles un des époux a attenté à la vie ou à la santé de l’autre époux ou des enfants, ou a commis des crimes ou délits contraires à la morale de la famille.

A défaut de se trouver dans l’un de ces cas, les époux doivent d’abord recourir à la procédure de séparation légale.

La procédure de séparation peut également être consensuelle ou contentieuse.

  • En cas de séparation consensuelle, la procédure de divorce pourra être engagée à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’audience de tentative de conciliation à laquelle doivent comparaitre les deux parties.
  • En cas de séparation contentieuse, la procédure de divorce pourra être engagée à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la première audience de tentative de conciliation.

Lorsque la procédure de séparation est initiée de façon contentieuse mais qu’un accord est trouvé en cours de procédure et homologué par le juge, le délai est de six mois à compter de la première audience.

La séparation de fait des époux ne fait pas courir le délai, sauf si elle a débuté au moins deux ans avant le 18 décembre 1970.

Le divorce met fin au mariage et les époux peuvent contracter une nouvelle union.

L’épouse perd l’usage du nom du mari, à moins qu’elle ne fasse la demande expresse de pouvoir continuer à en user, qui doit être justifiée par un intérêt personnel ou par l’intérêt des enfants.

La séparation légale

C’est la première étape de la procédure de divorce.

La procédure de séparation légale

La séparation légale ne met pas fin au mariage, ni au statut d’époux ou d’épouse. En revanche, elle influe sur certains des effets du mariage (séparation de biens, cessation de l’obligation de fidélité et de cohabitation).

Subsistent les autres effets du mariage, mais de façon limitée et régis de manière spécifique (contribution aux charges du mariage, devoir de secours et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants).

Désormais, la séparation peut avoir lieu pour cause objective, c’est-à-dire indépendamment d’une faute imputable à l’un ou l’autre des conjoints.

La séparation, contrairement au divorce, a un caractère temporaire, et il est possible pour les époux de se réconcilier sans aucune formalité. Pour rendre officielle la réconciliation, les conjoints peuvent, outre la constatation judiciaire, faire une déclaration en mairie.

La séparation de fait des époux, en revanche, ne produit aucun effet juridique et n’est pas suffisante pour faire courir le délai à l’expiration duquel il devient possible de déposer une requête en divorce, à moins que celle-ci ait débuté plus de deux ans avant le 18 décembre 1970.

En outre, si la séparation de fait n’est sanctionnée par aucune décision judiciaire, l’éloignement de l’un des époux du domicile conjugal ou une relation extra conjugale pourrait être une cause de divorce pour faute en cas de séparation judiciaire.

A la différence de la séparation de fait, la séparation légale produit effet sur les rapports personnels et patrimoniaux entre les époux et envers les enfants.

La séparation légale peut être consensuelle ou judiciaire.

Pour une séparation consensuelle, les époux doivent être d’accord à la fois sur le principe de la séparation et sur ses conséquences (droits patrimoniaux, devoir de secours, modalités d’exercice de l’autorité parentale, contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, attribution du domicile conjugal).

La procédure débute par le dépôt d’une requête au tribunal, qui peut être effectué, dans de nombreux tribunaux, sans l’assistance d’un avocat.

Les époux doivent comparaitre personnellement à l’audience, pour la tentative obligatoire de conciliation.

Le président du tribunal peut prendre toutes les mesures qu’il considère nécessaires et justifiées par l’urgence.

Le délai pour pouvoir déposer une requête ultérieure en divorce court à compter de cette audience.

Si le tribunal considère l’accord conforme aux intérêts des époux et des enfants, il homologue la convention. Les mesures prévues dans la convention pourront être modifiées en cas de survenance d’un élément nouveau.

En l’absence d’accord entre les époux, il y a lieu de recourir à la séparation judiciaire, qui peut être sollicitée par un seul des époux.

Dans ce cas, il est possible de solliciter la séparation pour faute imputable à l’un des époux, lorsque celui-ci a violé les obligations découlant du mariage (obligation de fidélité, de cohabitation, de collaboration, de contribution aux charges du mariage…) et que cette violation a déterminé la séparation.

Lorsque la séparation est imputable à l’un des époux, celui-ci ne peut bénéficier d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours et perd nombre de droits successoraux.

Les époux doivent comparaitre personnellement lors de la première audience.

Comme pour la séparation consensuelle, le président peut prendre toutes les mesures nécessaires justifiées par l’urgence, pour protéger le conjoint le plus faible et les enfants.

Par la suite, le procès suit les règles ordinaires et la décision prise à l’issue de la procédure a la forme d’un jugement.

Il est également possible de déclarer la séparation lors de la première audience, par une décision non définitive. La procédure se poursuit uniquement pour statuer sur les aspects controversés. Cela permet de solliciter le divorce avant même l’émission de la décision définitive qui statue et régit les rapports entre les époux dans le cadre de la séparation.

Il est toujours possible, lorsque la procédure est introduite suivant la voie contentieuse, de trouver un accord qui pourra être homologué par le tribunal. En revanche, lorsque la procédure engagée est une procédure consensuelle, il n’est plus possible de basculer vers une procédure contentieuse.

Les mesures prises peuvent toujours être modifiées, en cas de survenance d’élément nouveau.

Aspects patrimoniaux de la séparation

La séparation, qu’elle soit consensuelle ou judiciaire, entraine tout d’abord la dissolution du régime de communauté légale.

En cas de séparation consensuelle, les époux règlent leurs rapports par un accord qui sera homologué par le tribunal. La convention pourra avoir pour objet : le partage des biens communs, l’attribution à l’un des époux de biens communs ou de biens propres, la fixation d’un devoir de secours pour l’époux dans le besoin.

En l’absence d’accord relatif aux aspects patrimoniaux et concernant les biens des époux, seule la dissolution du régime de communauté légale sera prononcée, et tous les biens garderont leur statut de bien commun ou bien propre. La jouissance du domicile conjugal pourra être attribuée de façon temporaire à l’époux chez qui est fixée la résidence habituelle des enfants.

Les biens acquis avant le mariage et les biens personnels, tels que prévus par la loi (biens nécessaires au travail de l’époux par exemple) demeurent des biens propres.

En revanche, le juge pourra prendre les mesures relatives aux enfants, à l’attribution du domicile conjugal ou à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ou à la contribution aux charges du mariage.

Les époux séparés peuvent prétendre à une part de la pension de réversion, puisqu’ils restent juridiquement mariés.

En ce qui concerne les droits de succession, l’époux séparé est considéré à tous points de vue comme l’époux marié, sauf si la séparation a été prononcée pour faute à l’encontre de cet époux.

Attribution du domicile conjugal en cas de séparation

En cas de séparation et en présence d’enfants mineur ou majeur à charge, le domicile conjugal sera dans la plupart des cas attribué à l’époux chez lequel la résidence des enfants aura été fixée.

Le juge tient compte de l’attribution du domicile conjugal dans les rapports économiques entre les parties. Le droit à la jouissance du domicile conjugal cesse lorsque le bénéficiaire n’y réside plus, vit en concubinage ou se remarie.

En l’absence d’enfant, sauf accord des époux, le domicile conjugal ne peut être attribué à l’un ou l’autre des époux. Dans ce cas, si l’immeuble est un bien commun et qu’aucun accord n’est trouvé, les époux peuvent solliciter le partage judiciaire de l’immeuble. Si l’immeuble est un bien propre de l’un des époux, celui-ci le récupère et peut en disposer.

Devoir de secours en cas de séparation

Lors de la séparation, si l’un des conjoints n’a pas de revenus personnels et que la séparation ne lui est pas imputable, le juge peut prévoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours à son profit.

La pension alimentaire est évaluée au cas par cas, et doit garantir à son bénéficiaire le maintien du même niveau de vie que celui qu’il connaissait pendant le mariage, lorsque le débiteur de cette pension a les moyens de la verser.

La pension alimentaire est réglée mensuellement.

En cas de défaut de paiement, le créancier pourra solliciter la saisie des biens du débiteur, ou effectuer une saisie des rémunérations ou une procédure de paiement direct.

L’époux débiteur de la pension alimentaire au titre du devoir de secours peut être tenu de constituer des garanties lorsqu’il existe un risque de manquement à son obligation de payer la pension alimentaire.

La décision fixant la pension alimentaire au titre du devoir de secours peut toujours être modifiée en cas de survenance de faits nouveaux.

Lorsque la séparation est prononcée pour faute, l’époux fautif perd le droit à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Il a cependant droit à des aliments, qui à la différence du devoir de secours, correspondent à une somme lui permettant seulement d’assurer sa subsistance, s’il se trouve en grande précarité.

Autorité parentale en cas de séparation

En cas de séparation, les enfants mineurs ont droit au maintien de rapports équilibrés et constants avec chacun de leurs parents, ont droit à recevoir une éducation de chacun d’eux et de conserver des relations avec leurs ascendants paternels et maternels.

Par conséquent, sauf volonté contraire des parties, le principe est celui d’une autorité parentale conjointe.

Le juge fixe la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le parent qui a l’autorité parentale exclusive bénéficie également de l’administration légale et l’usufruit des biens de l’enfant.

Le parent divorcé qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve néanmoins l’obligation de subvenir aux besoins de son enfant.

Le parent chez qui la résidence des enfants n’est pas fixée est tenu de verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ceux-ci.

Même en cas de résidence alternée, il peut être prévu une pension alimentaire, notamment lorsqu’il existe une différence significative entre les revenus des deux parents.

La pension est versée mensuellement, et à la pension alimentaire pour la contribution « ordinaire », il convient d’ajouter les « dépenses extraordinaires » (par exemple les frais de scolarité, de loisirs, médicaux ou sportifs, généralement pris en charge par moitié par chacun des parents).

La pension alimentaire est indexée chaque année.

Le juge peut également prévoir une pension alimentaire pour les enfants majeurs à charge ou qui n’ont pas de revenus personnels. La pension leur est versée directement ou au parent chez qui ils résident habituellement.

Modification des conditions de la séparation

La modification des conditions de la séparation peut être sollicitée à tout moment, dès lors que survient un fait nouveau.

Elle peut l’être à la fois en cas de séparation consensuelle ou contentieuse.

Les époux peuvent également décider conjointement de les modifier par un accord extrajudiciaire, ou déposer une requête conjointe.

Pour une demande de modification des conditions de la séparation, la représentation par un avocat est obligatoire.

La procédure de divorce

Les causes du divorce

En cas de divorce consensuel, l’intervention du tribunal est obligatoire et plus importante que pour la séparation.

En effet, pour déclarer la dissolution du mariage ou la cessation des effets civils du mariage, le tribunal doit effectuer un contrôle sur l’existence effective des conditions requises et notamment :

  • L’absence de communion spirituelle et matérielle des époux et l’impossibilité d’une réconciliation (condition subjective)
  • L’existence d’une des causes prévues par la loi de 1970 (condition objective)

En cas de demande conjointe, la procédure de divorce sera plus rapide, dans la mesure où la comparution des époux n’est nécessaire qu’à la première audience de tentative de conciliation.

En cas de demande unilatérale et de procédure contentieuse, la procédure sera plus longue et plus complexe, dans la mesure où plusieurs audiences se succèderont avant d’obtenir un jugement définitif.

Il est possible de solliciter, au cours de la procédure de divorce, un jugement partiel par lequel le tribunal prononce la dissolution du mariage ou la cessation des effets civils du mariage, et réservant les questions relatives aux conséquences du divorce.

En cas de séparation consensuelle, la présence d’un avocat n’est pas nécessaire. En revanche, dans le cadre de la procédure de divorce, la nécessité d’une représentation par un avocat dépend du tribunal compétent. En effet, pour les divorces consensuels, certains tribunaux n’exigent pas la représentation par un avocat.

Les conséquences du divorce

Les aspects patrimoniaux et l’attribution du domicile conjugal dans le divorce

En l’absence d’accord entre les époux sur les aspects patrimoniaux, le tribunal peut confirmer les décisions prises dans le cadre de la séparation légale, ou modifier les mesures initiales, eu égard aux éléments nouveaux rapportés par les parties sur leur situation financière ou concernant l’exercice de l’autorité parentale.

Il n’est en revanche pas possible de solliciter des mesures relatives aux biens des époux, sauf concernant le domicile conjugal, qui pourra être attribué à l’époux chez qui la résidence habituelle des enfants est fixée, même si celui-ci n’est pas propriétaire du bien.

En présence d’enfants mineurs ou majeurs à charge, le domicile conjugal sera dans la plupart des cas attribué à l’époux chez lequel la résidence des enfants sera fixée.

Le juge tient compte de l’attribution du domicile conjugal dans les rapports économiques entre les parties. Le droit à la jouissance du domicile conjugal cesse lorsque le bénéficiaire n’y réside plus, vit en concubinage ou se remarie.

En l’absence d’enfant, sauf accord des époux, le domicile conjugal ne peut être attribué à l’un des époux. Dans ce cas, si l’immeuble est un bien commun et qu’aucun accord n’est trouvé, les époux peuvent solliciter le partage judiciaire de l’immeuble. Si l’immeuble est un bien propre de l’un des époux, celui-ci le récupère et peut en disposer.

L’Assegno divorzile

L’assegno divorzile, qui peut être comparé à la prestation compensatoire française, trouve sa cause dans la dissolution du lien matrimonial et a par conséquent une nature diverse de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, prévue dans le cadre de la séparation légale, qui présuppose l’existence du mariage.

L’ « assegno divorzile » a une nature multiple :

  • Une composante indemnitaire, pour laquelle il est nécessaire d’évaluer le préjudice causé à l’un des époux par la rupture du mariage
  • Une composante réparatrice, pour laquelle il convient de déterminer la cause de la rupture du mariage,
  • Une composante compensatoire, pour laquelle il est nécessaire d’évaluer les apports de chacun des époux à la vie de famille.

La prestation compensatoire peut être ordonnée dès lors qu’existe une des trois composantes.

En principe, le bénéfice du versement d’une telle somme est reconnu à l’époux ayant une situation économique moins favorable, qui a le droit de maintenir le même niveau de vie que celui qu’il connaissait pendant le mariage.

La somme allouée doit être versée lorsque la décision devient définitive, mais peut être sollicitée également postérieurement, si les conditions de vie d’un des ex-époux le rendent nécessaire (en cas par exemple d’état de besoin objectif).

Il est possible de renoncer à la prestation compensatoire, mais même dans ce cas, si l’un des époux se retrouve dans une situation de besoin, il sera possible de réviser les décisions prises précédemment.

La prestation compensatoire peut être versée mensuellement ou en capital.

Lorsqu’elle est versée en capital, l’époux perd le droit de présenter ultérieurement des demandes de natures économique. Dans ce cas, l’ex-époux ne pourra se prévaloir d’aucun droit, y compris en matière successorale.

Lorsqu’elle est versée mensuellement, en cas de décès de l’époux débiteur, le créancier pourra obtenir une part de la succession qui sera calculée proportionnellement à la somme perçue mensuellement et le droit à la pension de réversion lui sera reconnu automatiquement, ou à une part de celle-ci.

Elle n’est plus due lorsque le créancier se remarie ou que le débiteur décède ou se trouve en état de faillite personnelle.

En cas de défaut de paiement, le créancier peut poursuivre l’exécution de l’obligation à l’encontre du débiteur ou des débiteurs de celui-ci. Les biens du débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie, de même que sa rémunération ou sa pension de retraite.

L’exercice de l’autorité parentale dans le divorce

Le principe est identique à celui prévue pour la séparation, c’est-à-dire que les enfants ont le droit de maintenir des relations avec chacun de leurs parents ainsi qu’avec leurs ascendants, paternels et maternels.

Par conséquent, de la même manière que pour la séparation légale, et sauf accord contraire des époux, le juge envisagera prioritairement l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et si l’intérêt des enfants le nécessite, il confiera l’exercice de l’autorité parentale à l’un des époux.

Le juge fixe la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement, ainsi que la pension.

Le parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale détient l’administration et l’usufruit sur les biens du mineur.

Le parent non titulaire de l’exercice de l’autorité parentale conserve l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, par le biais du versement d’une pension alimentaire.

La pension alimentaire est versée mensuellement, et il convient d’y ajouter les sommes relatives aux frais extraordinaires (frais de scolarité, de loisirs, médicaux, sportifs ou relatifs aux vacances). La pension est revalorisée chaque année suivant l’indice ISTAT.

Le juge peut également prévoir une pension alimentaire pour les enfants majeurs à charge, qui leur sera versée directement, lorsqu’ils ne disposent pas de revenus personnels.

Droits de succession en cas de divorce

En cas de décès de l’un des époux, l’autre n’aura aucun droit dans sa succession, dans la mesure où il n’existe plus de lien matrimonial.

L’ex-époux ne pourra obtenir une part dans la succession du défunt que s’il est bénéficiaire de la « prestation compensatoire » versée mensuellement.

Avant d’envisager un divorce ou un partage en Allemagne, il est indispensable de consulter le cabinet LEBEL AVOCATS, spécialisé dans les divorces franco-allemands