La disparition du chef d’entreprise, si elle n’est pas préparée et anticipée, expose la société à une crise majeure.
Le Cabinet LEBEL AVOCATS envisage avec vous les moyens qui permettent de préparer en toute sécurité juridique cet évènement inévitable.
Anticiper la disparition du chef d’entreprise
Les risques liés à la disparition brutale du chef d'entreprise
Les chefs d’entreprise anticipent peu leur décès.
Or l’absence d’anticipation expose la société à un risque de disparition, notamment en raison du coût fiscal du décès (« double peine », droits de mutation et IS supportée par la société en présence des revenus exceptionnels résultant du solde du passif par les assurances décès, avec un impact sur la valorisation des parts sociales et actions entrant dans la masse successorale)
La succession expose aussi la société à un risque de blocage :
- Le décès mettant fin aux fonctions du Chef d’entreprise, elle se trouve exposée au risque de ne plus avoir de dirigeant, avec en présence d’un homme-clé, une disparition parfois totale des ressources de l’entreprise, mais aussi une impossibilité d’accéder aux moyens de paiement et finances de la société.
- Les parts sociales et actions, sauf dispositions contraires des statuts, entrent dans l’indivision successorale et sont soumises à son régime juridique.
Le mandat à effet posthume
Le mandat à effet posthume est réglementé par l’article 812 du Code Civil.
Il prévoit la désignation d’un mandataire par le défunt afin de gérer les biens de la succession en raison d’un intérêt sérieux et légitime portant sur la personne de l’héritier ou encore en raison du patrimoine successoral (article 812 du Code civil).
Le mandat à effet posthume est établi par un notaire sous peine de nullité.
Cet acte authentique doit préciser l’intérêt sérieux et légitime justifiant la mise en place dudit mandat à effet posthume.
Le mandataire désigné par le défunt doit avoir accepté le mandat du vivant du défunt mandant.
Plusieurs mandataires à effet posthume peuvent avoir été désignés, le défunt mandant ayant la possibilité de prévoir un mandataire de premier rang et des mandataires suppléants ou encore de les désigner de manière alternative en fonction du nombre et de la complexité des sociétés dont il est propriétaire.
Dès acceptation de la succession, le mandataire à effet posthume acquiert la capacité d’exercer tout pouvoir conféré par le mandat.
Seuls les actes de disposition ne peuvent être exercés par le mandataire à effet posthume, étant strictement réservés aux héritiers (Civ.1, 12 mai 2010, n° 09-10.556).
Le mandataire à effet posthume est tenu de rendre compte de sa mission aux héritiers ou à leurs représentants tous les ans ainsi qu’à la fin du mandat (article 812-7 du Code civil).
En théorie, le mandat à effet posthume est exercé à titre gratuit (article 812-2 du code civil).
L’exécuteur testamentaire
L’exécuteur testamentaire est désigné par le défunt pour veiller au respect de ses volontés (Article 1025 alinéa 1 du Code civil).
Sa désignation est effectuée par testament sans condition de forme.
Plusieurs exécuteurs testamentaires peuvent être désignés (Article 1025 alinéa 1 du Code civil).
Les missions de l’exécuteur testamentaire sont prévues par le testament et il peut disposer de pouvoir plus ou moins étendus.
Elles doivent avoir pour objectif de défendre les dernières volontés du défunt et surveiller leur exécution.
Il est possible de lui donner mandat pour accomplir des actes de gestion et de disposition sur les biens de la succession (Articles 1030 et 1030-1 du code civil).
L’exécuteur testamentaire doit rendre compte de sa mission aux héritiers (Article 1033 alinéa 1 du Code civil).
Il s’agit d’une mission gratuite, sauf cas particulier.
Demeurer le chef après sa mort : la fiducie
La fiducie se rapproche du trust.
La fiducie, dont la pratique se répand en France, est un contrat par lequel une personne transfère des biens à un tiers, le fiduciaire (qui peut être une personne ou une société), à charge pour celui-ci d’agir de manière déterminée au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
Elle assure la gestion et l’administration de biens transférés.
La fiducie peut être testamentaire : elle est prévue par testament et n’existera qu’à compter du décès du testateur. Les biens qui sont inclus dans la fiducie testamentaire appartiennent au défunt et sont donc soumis aux droits de succession.
La fiducie entre vifs transfère immédiatement la propriété des biens aux bénéficiaires de celle-ci, ils ne se retrouvent donc plus dans l’actif de celui qui l’a constituée. Les règles du droit successoral /des donations s’appliquent alors.
La fiducie est souvent utilisée en présence de familles recomposées, elle protège le conjoint survivant.
Elle peut aussi faciliter la gestion des biens du prédécédé.
De même en présence d’un enfant handicapé, elle est un moyen de garantir qu’il disposera de fonds lui permettant de subvenir à ses besoins après le décès de ses parents.
Elle présenterait également un intérêt fiscal.
En matière de curatelle, la fiducie est un acte ordinaire sans accord du juge des tutelles, mais par la personne et son curateur.
En Tutelle, c’est une opération dangereuse et le majeur frappé d’une incapacité d’exercice ne peut la réaliser et le tuteur ne peut pas non plus y procéder même avec l’accord du juge des tutelles, c’est un acte interdit.
En revanche, le contrat de fiducie résiste à la mise sous tutelle du constituant (2022).
En cas d’habilitation familiale, un avis de 2022 précise que la personne habilitée ne peut exécuter les actes interdits en matière de tutelle et on peut sans doute l’étendre au mandat de protection future.
Le droit des successions, une spécialité du cabinet LEBEL AVOCATS
La gestion de l’indivision successorale portant sur des parts sociales ou actions de société
Comment échapper aux règles de l'indivision pour gérer au mieux les titres sociaux durant le règlement de la succession
Les règles de l’indivision successorale s’appliquent en principe aux titres sociaux transmis aux héritiers en cas de décès de leur titulaire.
Les règles de l’indivision comportent certaines dispositions utilisables par les héritiers pour assurer la survie de l’entreprise et la prise de décisions la concernant.
Afin d’échapper aux règles contraignantes des prises de décision dans l’indivision (majorité…), il est possible de :
- Désigner un mandataire afin d’exercer le droit de vote attaché aux titres sociaux (1844 CC et L L225-110 alinéa 2 du code de commerce). Par application de l’article 815-3 du code civil, les héritiers, dès lors qu’ils sont titulaires des deux tiers de droits indivis, peuvent confier à l’un d’entre eux un mandat général d’administration. En cas de désaccord, le Président du tribunal de commerce statue en référé sur la demande judiciaire de désignation d’un mandataire
- Rédiger une convention d’indivision
- Demander le sursis au partage (820 al 1 CC)
- Demander le partage
- Demander l’attribution préférentielle des parts sociales et actions (831 CC)
Le mandataire conventionnel, désigné sur le fondement de l’article 815-3 du code civil ne se voit attribuer qu’un pouvoir administratif et l’accord des indivisaires est requis pour tout acte de disposition. En pratique, ce mandataire pourra représenter les indivisaires aux assemblées mais il ne participera qu’aux décisions qui sortent de l’administration courante de la société. Pour les autres décisions, les indivisaires seront amenés à désigner un mandataire spécial pour l’assemblée.
En cas de mandat judiciaire, l’article 1844 du code civil, étant une disposition spéciale qui se rapporte non pas à l’indivision en général mais à l’indivision de parts sociales, sera appliqué prioritairement par rapport aux dispositions générales communes relatives à l’indivision.
Les droits du mandataire désigné ne peuvent excéder ceux de la communauté de ses mandants (Article 1844 alinéa 3 du Code civil).
Décès du chef d’entreprise et transmission de la qualité d’associé à ses héritiers
Anticiper le fait que la société se retrouve sans dirigeant
La société ne meurt pas avec son dirigeant : il s’agit d’une personne morale, dotée d’une personnalité juridique distincte de la personne de son dirigeant.
En revanche, la société pourra se retrouver sans dirigeant, puisque les mandats sociaux cessent par l’effet du décès (gérance pour les SARL, SNC, SCI, conseil -d’administration, de surveillance, ou directoire- et un président et un directeur général, pour les SA et SAS.
L’obligation de désigner un nouveau dirigeant sera prévue par la loi ou par les statuts :
- Décès du gérant d’une société civile : obligation de procéder à son remplacement dans un délai d’un 1 an, sous peine de dissolution (art 1846-1 Code civil).
- Décès du gérant d’une SARL : nomination d’un successeur sauf s’il y a pluralité de gérants.
- Décès du dirigeant du SNC : principe de dissolution de la société suite au décès de l’un des associés, sauf disposition contraire des statuts.
- Décès du dirigeant de SA : Président du CA ou DG-désignation d’un nouveau président par le CA/ Nomination d’un DG dans les conditions définies par les statuts.
- Décès du président de la SAS : le décès du président personne physique nécessite la désignation dans les plus brefs délais d’un autre président. En effet, le seul organe de direction imposé par la loi est le président, qui est le représentant légal de la société envers les tiers. Selon l’ANSA, les associés d’une SAS peuvent inscrire par avance dans les statuts ou dans la décision de nomination le nom du successeur du président en cas de décès (ANSA comité juridique du 1er décembre 2021, N°21-040).
Attention à la procédure d’agrément des héritiers :
Les héritiers de l’associé d’une société doivent respecter deux formalités : intégrer la société en qualité d’associé, puis solliciter la qualité de gérant.
Par défaut, les titres sociaux composant la succession sont transmis aux héritiers (article L223-13 du code de commerce).
Cependant, les statuts peuvent prévoir une procédure d’agrément.
La procédure d’agrément prend la forme d’un vote des associés, dont le déroulé est fonction de la forme de la société.
Si l’agrément est donné, les titres sociaux sont transmis à l’héritier de l’associé décédé.
En cas de pluralité d’héritiers ; les mêmes parts sociales deviennent indivises jusqu’au partage définitif de la succession dans son entier ou des seuls titres sociaux par attribution ou vente à un tiers.
L’agrément peut ne pas être consenti à l’ensemble des héritiers mais à certains d’entre eux uniquement.
Les héritiers peuvent refuser de se voir attribuer des parts sociales dans le cadre de la succession. Des tiers prévus par les statuts ou agréés par la société peuvent alors acquérir les parts sociales.
En cas de refus d’agrément, les parts sociales ne sont pas transmises aux héritiers de l’associé décédé. La société détient alors plusieurs choix : racheter elle-même les parts sociales et réduire son capital social ou agrée un tiers cessionnaire.
L’estimation des valeurs des parts sociales est réalisée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du tribunal statuant en référé.
Une diminution du capital peut être effectuée suite à l’annulation des parts sociales de l’associé décédé.
La société poursuit ainsi son activité sans avoir intégré les héritiers en qualité d’associé avec une nouvelle répartition des parts sociales.
Parfois, les statuts prévoient la dissolution de la société au décès de l’associé.
Dans ce cas, une procédure de dissolution-liquidation de droit commun est initiée, avec nomination d’un liquidateur qui désintéressera les héritiers des parts sociales.