Droit de la famille,
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et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

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Droit international de la famille

Divorce et Belgique

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En cas de divorce franco-belge, la détermination de la loi applicable aux obligations alimentaire entre époux est déterminante :  le droit belge ne connaît pas la prestation compensatoire, sauf situation exceptionnelle.

 Il est donc indispensable de consulter le plus rapidement possible le cabinet LEBEL AVOCATS, qui vous guidera dans les choix stratégiques à réaliser selon que vous êtes débiteur ou créancier d’une pension alimentaire.

La prestation compensatoire en droit belge : une mesure exceptionnelle

La prestation compensatoire est la somme qui vient compenser la disparité de situation entre les deux époux, elle peut atteindre des sommes importantes selon notamment la durée du mariage et l’importance de la disparité de ressources.

Selon que la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux sera la loi française ou la loi belge, l’époux qui se trouve dans la situation la plus défavorable pourra (droit français) ou ne pourra pas, sauf situation exceptionnelle (droit belge), bénéficier d’une prestation compensatoire.

La Belgique permet uniquement l’octroi, au profit du conjoint dans le besoin, d’une pension alimentaire après divorce (article 301), qui pourra faire l’objet d’un accord homologué par le juge ou d’une décision judiciaire.

Elle est purement alimentaire et suppose une disparité de ressources, outre une dégradation notable de la situation du créancier (revenus et possibilité de s’en procurer, durée du mariage, âge des parties, mode de fonctionnement durant le mariage, charge financière des enfants (revenus et possibilité de s’en procurer, durée du mariage, âge des parties, mode de fonctionnement durant le mariage, charge financière des enfants).

Il existe trois causes d’exclusion du droit à prestation compensatoire :

  • Faute grave rendant impossible la poursuite de la vie commune,
  • Violence conjugale du créancier,
  • Etat de besoin du créancier résultant d’un choix unilatéral étranger aux besoins de la famille.

 

Il n’y a pas de méthode de calcul en droit belge.

La durée de la pension alimentaire ne peut excéder la durée du mariage, sauf circonstances exceptionnelles (calculée du jour du mariage au jour de l’introduction de la demande en divorce).

Elle ne peut excéder un tiers des revenus du débiteur alimentaire et vise à couvrir les besoins du créancier (logement, charges courantes…), sont montant est donc en général sensiblement plus faible que celui qui est alloué par le juge français sous forme de capital.

Elle est donc en général d’un montant modique, de faible durée et n’est pas viagère comme elle peut l’être en droit français.

De l’accord des parties ou à la demande du débiteur, le juge peut décider de remplacer la pension alimentaire par un capital.

Elle prend fin définitivement en cas de remariage ou de cohabitation légale du créancier. Elle n’est plus due au décès du débirentier, mais la succession peut, le cas échéant, être redevable d’aliments pour couvrir les besoins strictement nécessaires (C. civ., art. 205 bis).

L’application de la loi française ou de la loi belge aux obligations alimentaires entre époux est donc déterminant et suppose l’intervention et le conseil d’un avocat qui maîtrise tout à la fois les règles de droit international, le droit belge et le droit français.

Puis-je néanmoins obtenir une prestation compensatoire en Belgique si je suis française et que je vis en Belgique ?

La loi applicable aux obligations alimentaires entre époux est, par principe, celle du lieu de résidence du créancier (article 3, protocole de la Haye), tandis qu’« en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’état de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

Si le créancier vit en Belgique il n’aura donc, en principe, pas droit à une prestation compensatoire.

Mais s’il rentre en France en cours de procédure, alors il pourra y prétendre.

La loi applicable pouvant varier en cours de procédure, le créancier qui réside en Belgique est donc encouragé à s’installer le plus vite possible en France.

Cependant le Protocole de la Haye prévoit un rattachement subsidiaire, à l’article 5, à la loi d’un autre Etat qui présente un lien plus étroit avec le mariage, notamment celui de la dernière résidence commune. 

Ce critère résiduel peut donc permettre l’application de la loi française aux obligations alimentaires entre époux et donc le versement d’une prestation compensatoire, même si le créancier réside en Belgique.

A l’inverse, il peut permettre d’écarter l’application de la loi française et de priver le créancier de son droit à prestation compensatoire, même s’il réside en France, par exemple si la famille a longtemps résidé en Belgique.

Le cabinet LEBEL AVOCATS a obtenu devant le Tribunal francophone de Bruxelles puis devant la Cour d’Appel l’application de la loi française aux obligations alimentaires en présence d’époux français vivant en Belgique depuis 18 ans.

 

Le cabinet Lebel Avocats intervient à Bruxelles, à Tournai et dans l’ensemble de la Belgique francophone. 

Il appartient à la juridiction saisie d’une procédure de divorce présentant un élément d’extranéité ou d’internationalité de se prononcer sur la compétence de sa juridiction, mais aussi sur la loi applicable au divorce, notamment.

Dans une décision du 23 mai 2024, la Cour de Cassation française vient de considérer qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de statuer sur la loi applicable au divorce, si cela n’est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions (il demeure évidemment compétent pour statuer sur la compétence des juridictions françaises sur le divorce).

C’est donc le juge du divorce, au moment du prononcé du divorce, qui se prononcera sur la question, qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. 

Le Juge de la mise en état pourra évidemment trancher la question de la loi applicable à toutes les questions qui relèvent de sa compétence, comme les obligations alimentaires entre époux, la responsabilité familiale ou le régime matrimonial, mais uniquement si cela lui est nécessaire pour trancher les mesures provisoires. 

Il ne peut s’en saisir d’office. 

Le pourvoi sur ce point est possible sans attendre la décision au fond (excès de pouvoir). 

Si la procédure se déroule en Belgique, puis-je obtenir le versement d’une pension alimentaire comme en droit français ?

Il est possible, en droit belge comme en droit français, d’obtenir le versement d’une « provision alimentaire » durant la procédure de divorce (en droit français, on parle de « devoir de secours »).

Existe-t-il un enjeu autour de la loi applicable au régime matrimonial ?

Oui… et non.

Les régimes matrimoniaux sont sensiblement les mêmes en droit belge et en droit français, et les régimes primaires, globalement identiques.

Le régime légal belge est, comme en France, le régime de la communauté, comprenant les biens acquis pendant le mariage à l’exclusion des biens possédés au jour de l’union ou reçus par donation ou succession.

Les revenus sont communs.

Mais en droit belge, contrairement au droit français, les donations entre époux demeurent révocables.

Il peut donc y avoir un enjeu important autour de cette question.

Il est possible d’aménager le régime matrimonial par le biais d’un contrat de mariage, et d’opter pour le régime de la séparation de biens ou pour celui de la communauté universelle.

La Belgique ne connaît pas le régime de la participation aux acquêts.

La Belgique a enfin mis en place une procédure de « levée du voile corporatif », destinée à éviter qu’un époux ne puisse soustraire ses revenus professionnels à la communauté en exerçant sa profession au moyen d’une société dont les actions appartiennent à son patrimoine propre.

Dans ce cas, l’époux devra verser une indemnité à la communauté, équivalente aux revenus que la communauté aurait pu percevoir s’il avait exercé sa profession sans recourir à un écran social.

Quelles sont les causes de divorce en droit Belge et comment se déroule la procédure ?

Les différents types de divorces

  • Le divorce par consentement mutuel (article 230 CC et 1287 Code Judiciaire), qui demeure judiciaire, contrairement au divorce par consentement mutuel français
  • Le divorce pour désunion irrémédiable

Le divorce pour faute n’existe plus en droit belge.

Le divorce pour désunion irrémédiable est prévu par l’article 229 du Code Civil.

Le constat de cette désunion pourra résulter :

  • Soit du simple écoulement du temps, c’est à dire d’un délai de séparation de fait d’une année au moins si le divorce est demandé par un seul des époux ou de six mois au plus si la demande est formée conjointement par les deux époux (articles 229 §2 et 3).
    Il s’agit d’une présomption légale qui s’impose au juge sans qu’il ait à examiner les circonstances qui ont mené à la désunion, ou qui l’ont rendue irrémédiable.
    La preuve de la séparation de fait doit être apportée par le demandeur ou par les conjoints. Sa réalité et sa durée peuvent être établies par toutes voies de droit (sauf l’aveu et le serment).

    Il est possible de saisir la juridiction sans attendre l’écoulement du délai d’un an, étant précisé que la durée de séparation requise est appréciée au jour de l’audience : si ce délai n’est pas écoulé au jour du premier appel du dossier, le juge fixera une nouvelle audience un an plus tard et au cours de laquelle le juge prononcera le divorce (article 229 §3, CC, 1255 §2 CJ). Si en cours de procédure l’autre époux donne son accord au divorce, il sera possible d’appliquer des délais abrégés prescrits en cas de demande conjointe (1255 §3 CJ). Idem en cas de demande répétée.

  • Soit de données factuelles prouvées par un des conjoints
    Si vous ne souhaitez pas patienter jusqu’à ce que la séparation de fait d’une année soit acquise, il faut donc soumettre au juge des éléments de faits destinés à l’amener à constater une désunion qui rend impossible la poursuite et la reprise de la vie commune.
    Il s’agit en réalité de toutes les anciennes causes du divorce pour faute, qui serviront à prouver la désunion irrémédiable :

    La jurisprudence a estimé que ces éléments étaient les suivants :

    • Le comportement violent ou le harcèlement (Civ. Bruxelles, 9 novembre 2007) ;
    • L’adultère (Civ. Liège, 9 octobre 2007) ;
    • Des époux qui selon la demanderesse n’ont plus rien en commun, ce qui rend la poursuite de la vie conjugale insupportable, et qui font chambre à part depuis plusieurs mois, alors que le conjoint pense que la vie ensemble serait encore possible à la condition que son épouse fasse un effort, ce qu’il reconnait ne pas pouvoir lui imposer (Civ. Liège, 16 octobre 2007) ;

La preuve de la désunion irrémédiable rendant impossible la poursuite de la vie commune peut être apportée par tout moyen, attestations, constat d’adultère, aveu compris, ou par le biais de la procédure d’enquête, qui passe par une décision d’avant dire droit autorisant les investigations.

La preuve du délai de séparation peut résulter de la production de certificats de résidence établissant les domiciles séparés des époux, mais toute autre preuve pourra être apportée (bail, factures, attestations, à l’exclusion de l’aveu).

La procédure de divorce en droit belge

La procédure à suivre est prévue par le Code Judiciaire belge. 

Divorce par consentement mutuel

Les époux doivent s’accorder sur les conséquences patrimoniales de leur divorce ainsi que sur les conséquences extrapatrimoniales (avec avis du ministère public et contrôle d’opportunité par le juge), et formaliser ces accords dans une convention de divorce.

Les époux ne sont pas obligés de liquider leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur un bien soumis à publicité foncière, la convention doit prendre la forme d’un acte notarié. La convention, accompagnée d’une requête signée par les parties, leur avocat ou un notaire, est déposée auprès du greffe du tribunal de la famille.

Le tribunal prononce le divorce par jugement et homologue les conventions, après avoir vérifié que toutes les conditions légales sont remplies.

  

Divorce pour désunion irrémédiable

  • La procédure relève de la compétence exclusive du Tribunal de la famille (572bis C. Jud belge) du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale (629 bis C. Jud belge), sauf compétence dérogatoire au profit d’une juridiction précédemment saisie, « si l’intérêt de l’enfant le commande » (article 629 bis C. Jud belge) ou de l’accord des parties (660 et 629 C. Jud belge)
  • La procédure de divorce peut être introduite par une citation (article 700 C. Jud belge), par requête conjointe (706 C. Jud belge), 
  • La demande comprend les mentions obligatoires prévues par le droit commun (43 et 702 C. Jud), l’identité des enfants mineurs communs et non communs (1254 C. Jud), une description détaillée des faits ainsi que dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce (article 1254 §1 al 5), outre les actes de l’état civil, une preuve de l’identité, de la nationalité, de l’inscription au registre de la population ou des étrangers ou d’attente, le contrat de mariage, 
  • A l’audience d’introduction, la comparution personnelle des parties n’est pas obligatoire et elles peuvent être représentée par un avocat, ou un avocat conjoint ou un notaire si l’action est introduite sur le fondement de l’article 229 §2 du Code Civil. 
  • Si la cause est en état au jour de l’audience, elle peut être retenue par le juge et mise en délibéré (article 735). Le juge peut constater que le délai de séparation requis est acquis, et la demande originairement unilatérale peut devenir conjointe si l’autre conjoint donne son accord (article 1255 § 3), le juge pouvant acquérir à l’examen des éléments de preuve qui lui sont soumis la conviction que la désunion est irrémédiable (1255 § 5).
  • Si la cause n’est pas en état au jour de l’audience ou que les délais ne sont pas acquis, l’affaire sera renvoyée à une nouvelle audience à la demande de toute partie, soit 3 mois plus tard, soit à l’expiration du délai de 6 mois requis, le Tribunal retenant le plus court des deux délais

    Lorsque les époux sont séparés depuis plus de six mois et qu’ils sollicitent conjointement le divorce, il est prononcé automatiquement (C. civ., art. 229, § 2). Si les époux ne sont pas séparés depuis plus de six mois mais comparaissent à deux reprises, à trois mois d’intervalle, le divorce est également prononcé. 

  • Le Tribunal prononce le divorce dans un délai d’un mois à compter de la mise en délibéré (articles 1255 1, 2 et 5 C. Jud belge). La décision n’est pas revêtue de l’exécution provisoire et l’appel est possible dans un délai d’un mois à compter de sa signification, dont l’huissier transmet copie au Tribunal, sauf lorsque le divorce a été prononcé sur requête conjointe des époux en application de l’article 229 § 2 du Code civil. Si aucun recours n’est intenté, la décision acquiert force de chose jugée entre les époux à l’expiration des délais. La décision n’est cependant pas opposable aux tiers avant la transcription en marge de l’acte de mariage, le greffier transmettant à l’officier de l’état civil du lieu de mariage le dispositif du jugement dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la décision. 
  • Le Tribunal saisi sera également compétent pour se prononcer sur les demandes relatives à l’exercice des droits des époux, à leurs droits sociaux et à leurs biens, mais aussi relatives aux enfants (autorité parentale, hébergement, droits aux relations personnelles). Ces dernières demandes sont réputées urgentes et bénéficient du mécanisme de la saisine permanente (1253 ter/7 C. Jud belge). La procédure est introduite par citation (auquel cas on applique les règles de comparution en référé, sous deux jours) ou par voie de requête unilatérale (dite contradictoire, article 1253ter/4 al 4 C. Jud. Belge). L’audience se tient à huis clos et la comparution des parties à l’audience d’orientation lorsque la cause concerne les mesures provisoires (résidence séparée, autorité parentale, partage des l’hébergement des enfants mineurs, obligations alimentaires), sauf dispense. Cependant en cas d’accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées par l’acte introductif, la comparution personnelle des parties n’est pas requise et le tribunal homologue l’accord des parties pour autant que celui-ci ne soit pas contraire à l’intérêt des enfants ». Si la cause concerne des enfants mineurs, le tribunal pourra recourir à des mesures d’investigation dans l’intérêt supérieur de l’enfant (1253/ter 6 C. Jud belge) : étude social, examen médico-psychologique, étant précisé que « tout mineur a le droit d’être entendu par un juge dans les matières qui le concernent, relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’hébergement ainsi qu’au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d’être entendu » (1004/1§1 C. Jud Belge). S’il a moins de 12 ans, il peut être entendu à sa demande, à celle des parties, du ministère public ou du juge, ce dernier ne pouvant refuser l’audition que si la demande émane des parties. S’il a plus de 12 ans, il doit être informé par le juge de son droit à être entendu, par pli auquel est joint un formulaire de réponse. Le juge est libre de ce qu’il consigne. Une chambre de règlement amiable a été créée, permettant l’homologation des accords en cours de procédure. Les parties sont informées dès l’audience d’orientation de la possibilité d’être envoyées en audience de conciliation. L’accord est constaté par un procès verbal revêtu de la formule exécutoire.

A défaut, la cause est renvoyée devant la chambre de la famille. (art 731 C. Jud Belge). 

  • Les mesures susceptibles d’être ordonnées sont la résidence séparée, les mesures relatives aux enfants, le secours alimentaire entre époux, les mesures quant aux biens (interdiction de disposer des biens, le déplacement des meubles, nommer un administrateur provisoire…)

    En même temps qu’il prononce le divorce, le juge ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux ou homologue leurs accords liquidatifs.

    C’est à compter de l’introduction de la procédure en divorce que les effets patrimoniaux du divorce prennent effet et que les comptes sont réalisés.

  • En vertu de la « saisine permanente », les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille et en cas d’éléments nouveaux, la cause peut être rappelée dans un délai de 15 jours, soit par conclusions, soit par demande écrite. 

La liquidation du régime matrimonial en Belgique se fait-elle de la même façon qu’en France ?

Encore une fois, oui… et non.

Le juge du divorce n’est jamais le juge de la liquidation en Belgique, alors qu’il peut l’être en France (255 10°, 267…) sauf pour homologuer les accords entre époux.

En revanche, le juge du divorce belge ordonne la liquidation du régime matrimonial, ce que le juge français ne fait plus.

Comme en France, la liquidation du régime matrimonial peut intervenir de manière amiable, par le biais d’un accord sous seing-privé et par acte notarié s’il existe un immeuble.

En l’absence d’accord liquidatif, la liquidation se fera judiciairement, selon une procédure assez proche du modèle alsacien : la partie la plus diligente peut saisir la justice (par citation) pour solliciter du juge la désignation d’un notaire, et cela peut intervenir en même temps que la demande en divorce ou séparément, devant le tribunal de la famille du lieu de résidence du défendeur.

Le notaire désigné doit :

  • Convoquer les parties dans les deux mois de sa désignation et établir un PV d’ouverture des opérations de liquidation
  • Établir un inventaire des biens des époux
  • Réaliser un projet liquidatif

 

Le Tribunal pourra ensuite procéder à l’homologation de l’acte liquidatif, ou inviter le notaire à le modifier.

Ai-je intérêt à liquider mon régime matrimonial en France si mon immeuble se situe en Belgique ? Le partage étranger est-il valable en France ?

Le jugement belge a pu homologuer un partage de biens des époux, dont une partie pourra se trouver en France.

L’article 710-1 du Code civil impose au notaire français de dresser un acte, même si les divorces rendus à l’étranger produisent effets en France sans qu’il soit besoin d’exéquatur.

Le notaire doit cependant vérifier que la convention est conforme aux droits des parties tels qu’ils résultent de leur régime matrimonial ou qu’ils ne constituent pas une donation déguisée, susceptible de redressement fiscal.

De la même façon et en présence d’un acte de partage réalisé en France, il faudra, s’il existe des biens immobiliers en Belgique, qu’un notaire belge intervienne pour constater le transfert de propriété (droits d’enregistrement, 1% environ, outre les honoraires du notaire).

Chaque franco-belge devra donc faire l’objet d’une analyse préalable afin de limiter le coût des opérations de partage.

Avant d’envisager un divorce ou un partage en Belgique, il est indispensable de consulter le cabinet LEBEL AVOCATS, spécialisé dans les divorces franco-belges