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Divorce

Stock options : toujours propres, sauf si l’option est levée avant la séparation

Les sociétés par actions rémunèrent leurs salariés par l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’options : prévues par les articles L 225-177 du Code Civil, elles consistent en la promesse pour l’employeur d’ouvrir à la souscription ou de vendre ces actions à l’issue d’un terme convenu et pour une valeur supérieure au prix de souscription, permettant ainsi au salarié de réaliser une plus-value. 

Dans un premier temps, le bénéficiaire est simplement titulaire d’un droit d’option, et il ne devient propriétaire des actions qu’après la levée de l’option. 

En 2014, la Cour de Cassation a donné à ces stock-options la nature de biens propres par nature, seule la levée de l’option durant le vif mariage les faisant entrer en communauté (9 juillet 2014, 13-15.948).

En 2023, elle est venue rappeler que les stock-options constituent des biens propres par nature, mais que les actions issues de la levée des options avant la dissolution de la communauté constituaient des biens communs (Civ. 1e, 25 octobre 2023, 21-23.139). 

Elle refuse d’attacher à ces actions un caractère rémunératoire et de l’assimiler à des gains et salaires, se contentant de distinguer entre « l’option stockée » et « l’option acquise ».

Elle justifie la qualification de bien propre par nature par l’incessibilité des actions stockées, l’article 1404 du Code Civil traitant comme propres par nature les créances et pensions incessibles. 

L’emploi spécifique du terme « avant la dissolution de la communauté » rappelle le caractère déterminant pour l’issue du partage de la demande de report des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Conf. Liquidation de communauté légale : stock-options et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit, Q. Guiguet Schiélé, Dalloz Actualité, édition du 7 février 2024

LEBEL AVOCATS 03 20 27 43 43

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