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LRM et Patrimoine

Chefs d’entreprise en cours de séparation : placez les bénéfices en réserve !

Les dividendes non distribués doivent-ils être intégrés à la masse commune et partagés lors du divorce ?

Les bénéfices sociaux (= le résultat bénéficiaire de l’exercice) non distribués sous forme de dividendes ne constituent pas des fruits qui accroissent à la communauté mais un « accroissement de l’actif social ».

Les réserves, en effet, constituent « un capital de prévoyance et de précaution » et les augmentations de capital réalisées à l’aide de fonds placés en réserve ne donnent donc pas lieu à récompense (Civ. 1re, 12 déc. 2006, préc., qui estime que « la communauté, qui n’a pas financé l’acquisition des 1 400 parts nouvelles attribuées gratuitement à M. Y… en conséquence de l’incorporation de réserves, qui ne sont pas des biens de la communauté, ne peut prétendre à récompense du fait de l’augmentation du capital social, aucun prélèvement sur des fonds communs n’ayant été opéré à cette occasion).

Les réserves, lorsqu’elles sont distribuées, sont en revanche traitées par le code de commerce comme une répartition de dividendes (L 232-11 Code de commerce).

Les dividendes sont donc des fruits à compter de la décision de l’assemblée générale qui approuve les comptes de l’exercice et les met en distribution (V. notamment : Civ. 21 oct. 1931, DP 1931. 1. 100, note Cordonnier. – Com. 23 oct. 1984, no 82-12.386, Rev. sociétés 1986. 97, note Daigre. – Com. 23 oct. 1990, no 89-13.999, D. 1991. 173, note Reinhard ; RTD civ. 1991. 173, obs. Zénati).  De même, les bénéfices et dividendes de toutes les sociétés du groupe perçus par l’ex-époux pendant l’indivision post-communautaire sont des fruits accroissant l’indivision (Civ. 1re, 28 mars 2018, no 17-16.198 ; D. 2018. 720 ).

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Conf. Dalloz référence « Droit et pratique du divorce »

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