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Divorce international et loi applicable au divorce : c’est le juge du divorce qui décide !

Le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur la loi applicable au divorce si cela n’est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions

A défaut de choix des parties, obligatoirement réalisé avant l’introduction de la procédure de divorce, la loi applicable au prononcé du divorce est prévue par l’article 8 du règlement Rome 3, qui prévoit des critères en « cascade » (et non au choix des parties) : 

« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:

a)      de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

b)      de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

c)       de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

d)      dont la juridiction est saisie. »

Règlement Rome 3, article 8

Il appartient à la juridiction saisie d’une procédure de divorce présentant un élément d’extranéité ou d’internationalité de se prononcer sur la compétence de sa juridiction, mais aussi sur la loi applicable au divorce, notamment.

Oui mais à quel moment la juridiction saisie d’une procédure de divorce doit-elle se prononcer sur la loi applicable au divorce, si personne ne le lui demande ?

C’était habituellement le juge de la mise en état qui se prononçait sur la loi applicable au divorce dans le cadre de son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. 

Dans une décision du 23 mai 2024, la cour de Cassation vient de considérer qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état de statuer sur la loi applicable au divorce, si cela n’est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions (il demeure évidemment compétent pour statuer sur la compétence des juridictions françaises sur le divorce).

C’est donc le juge du divorce, au moment du prononcé du divorce, qui se prononcera sur la question, qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. 

Le Juge de la mise en état pourra évidemment trancher la question de la loi applicable à toutes les questions qui relèvent de sa compétence, comme les obligations alimentaires entre époux, la responsabilité familiale ou le régime matrimonial, mais uniquement si cela lui est demandé, sauf si cela lui est nécessaire pour trancher les mesures provisoires. 

Il ne peut s’en saisir d’office. 

Le pourvoi sur ce point est possible sans attendre la décision au fond (excès de pouvoir). 

Cour de Cassation, Civ. 1e, 23 mai 2024 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2024-05-23_2217049 et https://forum-famille.dalloz.fr/2024/05/24/selection-jurisprudentielle-de-la-semaine-autorite-parentale-divorcedip-filiation-indivision-majeurs-proteges-mineursenlevement-succession/

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