Droit de la famille,
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et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

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Droit international de la famille

Exécution des décisions internationales

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La circulation du divorce judiciaire dans l’union européenne

Le divorce judiciaire prononcé par une juridiction saisie en application du règlement Bruxelles II ter est reconnu de plein droit dans les autres États membres (art. 30).

Il existe des situations dans lesquelles il est possible de s’opposer à cette reconnaissance  (art. 38) :

  • Lorsque la décision est manifestement contraire à l’ordre public ;
  • Si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile à moins qu’il ait accepté la décision de manière non équivoque ;
  • Si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;
  • Si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties, dès lors que la décision antérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis.

 

Comment faire circuler un divorce judiciaire en Europe ?

  • La circulation du divorce judiciaire est désormais prévue par l’article 36 du règlement Bruxelles II ter (ex 39, reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires prises en matière familiale).

 

  • L’article 47 organise la circulation des décisions prises en matière d’autorité parentale.

 

Les demandes de certificats visés à l’article 36 sont présentées par le biais d’une requête aux fins de certification présentée au directeur du greffe qui a rendu la décision.

Les demandes visées à l’article 47 sont soumises au juge qui a rendu la décision.

Le règlement Bruxelles II ter n’étant applicable qu’à la rupture du lien conjugal, seules les dispositions relatives au principe du divorce sont susceptibles de reconnaissance.

Les dispositions relatives à la prestation compensatoire (assimilée à une obligation alimentaire) pourront faire l’objet d’une exécution forcée en application du règlement aliment.

L’exécution forcée des dispositions relatives au régime matrimonial seront poursuivies en application du règlement régime matrimonial.

La circulation du divorce par consentement mutuel et des accords dans l’union européenne

Les divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français peut désormais circuler en Europe ! 

Le règlement Bruxelles 2 bis ne permettait pas la reconnaissance et la transcription des divorces par consentement mutuel français par les autres États membres de l’union européenne, dès lors qu’il supposait qu’une « décision » ait été rendue pour circuler. 

La jurisprudence avait en effet confirmé que les accords ne pouvaient être assimilés à une décision (CJUE, 15/11/2022), même si dans les faits, une certaine forme de circulation intervenait, fragile toutefois. 

Les mesures accessoires au divorce ne pouvaient pas davantage circuler.

Bruxelles II ter a réglé cette difficulté et prévu la circulation des divorces par consentement mutuel extra-judiciaires et des accords relatifs à la responsabilité parentale, par l’assimilation des « accords » à une décision (article 2-2-3)

Le règlement, en son article 2-2-3, définit en effet la notion d’accord pour y inclure le divorce par consentement mutuel extra-judiciaire français : « acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la commission par un État membre conformément à l’article 103 ».

La France a informé la commission que l’autorité d’enregistrement était le Notaire et les agents consulaires ne peuvent procéder au dépôt de la convention de divorce.

Le Règlement prévoit leur reconnaissance de plein droit par les états membres (article 65), cela ne vaut donc évidemment qu’entre pays européens.

La circulation du divorce et des accords relatifs à l’autorité parentale est assurée via la délivrance des certificats prévus par l’article 66 (ex 39), annexes 8 et 9.

Attention, il existe des conditions liées à la rédaction de l’acte (rattachement de compétence et loi applicable) qui imposent de faire appel à un avocat spécialisé en droit international.

En matière de responsabilité parentale, le certificat ne pourra pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le juge devra donc se livrer à une analyse du fond et il conviendra donc de motiver la convention en fonction, ce qui ruine en réalité l’intérêt du DCM, dès lors que s’il faut se rendre au Tribunal, autant s’y rendre tout de suite et privilégier un divorce judiciaire… comme avant.

Les certificats prévus à l’article 66 du décret (8 pour le principe de la rupture, et 9 pour la responsabilité parentale) seront à solliciter auprès du Président du Tribunal judiciaire ou son délégué (article 509-1 du CPC).

 

Attention, la circulation des accords n’est envisagée par Bruxelles II ter que pour la rupture de l’union et la responsabilité parentale.

 

En revanche, les dispositions alimentaires et relatives à la liquidation du régime matrimonial, qui relèvent d’autres textes, ne peuvent toujours pas circuler.

 

Il faut donc le cas échéant faire homologuer judiciairement les dispositions les concernant.

 

Le Cabinet LEBEL AVOCATS vous accompagne pour permettre la circulation de l’ensemble des modalités de votre divorce.