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Droit international de la famille

Points de vigilance en cas d’expatriation

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Parmi les principales terres d’expatriation pour les Français, on trouve la Belgique, la Suisse ou le Royaume-Uni en Europe, plus récemment le Portugal et l’Italie, les États-Unis, le Canada, les Émirats Arabes Unis, le Brésil… (les chiffres sont consultables ici).

La plupart des époux n’ont pas conscience des impacts des éléments d’internationalité sur leur statut personnel, leurs droits et les règles applicables à leur éventuel divorce. 

L’expatriation a en effet des conséquences sur le régime matrimonial du couple expatrié, la loi applicable à leur divorce, la loi applicable aux conséquences financières du divorce et même le régime applicable à l’autorité parentale.

Elle a également des conséquences sur la compétence des juridictions françaises. 

L’élément d’extranéité impose souvent que des actes judiciaires soient accomplis en urgence, par exemple pour assurer la compétence des juridictions françaises.

L’avocat doit donc être consulté le plus rapidement possible en présence d’un divorce international

Tous les pays ne connaissent pas la prestation compensatoire et l’expatriation pourra avoir, sur ce point, des conséquences sévères en l’absence de contrat de mariage ayant anticipé la question de la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux ou d’expatriation dans un pays qui ne reconnaît pas la validité du contrat de mariage français ou l’application d’une loi étrangère.

  • Les couples expatriés en Belgique et surtout les femmes qui acceptent d’y suivre leur mari pour des raisons fiscales ou professionnelles, ignorent le plus souvent que leur déménagement aura des conséquences sévères sur leur situation personnelle en cas de divorce (révocabilité des donations entre époux, absence de prestation compensatoire…)

 

  • Dans les pays de common-law, le juge du divorce a toujours la possibilité discrétionnaire d’écarter l’application du contrat du pre ou postnuptial agreement.

 

  • Dans les pays où le régime légal est la séparation de biens (Maroc…), il deviendra en l’absence de contrat de mariage le régime des époux

 

  • Dans certains pays et en l’absence de convention bilatérale, la résidence des enfants est fixée, par principe, chez le père

 

  • La notion de régime matrimonial est globalement inconnue des pays anglo-saxons et chacun des époux reste propriétaire de ses biens, le principe étant tempéré par celui de « l’équitable distribution » et du partage par moitié des biens entre époux lors du divorce, avec la possibilité d’ajustements pos pour rétablir l’équilibre des intérêts lors du divorce.

 

Toutes les formes de divorce ne sont par ailleurs pas reconnues à l’international et il est donc nécessaire de s’assurer de leur validité et de la possibilité d’en assurer l’exécution forcée :

  • Le Brésil reconnaît le divorce par consentement mutuel sans juge français, mais uniquement concernant le principe du divorce.
  • D’autres pays ne le reconnaissent pas du tout
  • Même en Europe, où la circulation du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français a été organisée par le Règlement Bruxelles 2 ter, la reconnaissance des mesures financières et des dispositions relatives au régime matrimonial n’est pas prévue

L’expatriation ou la rupture dans le couple international nécessitent la maîtrise des règles de Droit international privé et des enjeux liés au choix de la loi ou à la juridiction compétente.

 

Aurélie LEBEL est l’actuelle déléguée du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJECC) pour les avocats du ressort de la Cour d’appel de Douai (CNB/DBF).

 

Le Cabinet LEBEL AVOCATS vous assiste dans toutes les étapes de votre divorce international :

  • Détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable
  • Choix de la loi et de la compétence les plus opportunes
  • Gestion des situations d’urgence
  • Déplacement international

Le régime matrimonial en cas d’expatriation sans contrat de mariage

Les textes applicables sont fonction de la date du mariage : avant 1992, il est notamment fonction du premier domicile conjoint après le mariage.

Entre 1992 et 2019, la détermination du régime est soumise à la convention de la Haye de 1978 sur le régime matrimonial, qui retient la première résidence commune après l’union et à défaut, la nationalité commune au moment du mariage et à défaut, la loi présentant le lien le plus étroit avec le mariage.

Attention, la convention prévoit la mutabilité automatique du régime au bout de 10 ans de résidence dans un autre pays, de sorte que les régimes peuvent se succéder, sous réserve d’un choix de loi, étant rappelé que ce choix de loi ne peut résulter des mentions figurant dans un acte de vente, la Cour de cassation a jugé que « cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable (Civ. 1re, 13 déc. 2017, no 16-27.216 ou Civ. 1re, 26 juin 2019, no 17-28.893).

L’aménagement conventionnel des règles applicables au divorce des époux expatriés est-il possible ?

Il est toujours possible d’anticiper les règles de compétence et de conflit de loi tant en matière de divorce que concernant les enfants.

Attention, en l’état des textes, il est souvent nécessaire d’avoir fait le choix de la loi applicable avant que la procédure de divorce soit entamée, et il est donc impératif en présence d’un élément d’extranéité de faire le point au préalable et en urgence avec le cabinet LEBEL AVOCATS.

Les époux peuvent-ils prévoir la loi applicable à leur régime matrimonial ?

La convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable aux époux mariés après le 1er septembre 1992, prévoit en son article 3 que les époux ont la possibilité de désigner avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial. La désignation de la loi peut également s’accompagner du choix d’un régime matrimonial, autorisé par la loi interne.

Formellement, le choix des époux doit s’exprimer par un écrit daté et signé, le recours au notaire n’étant exigé que pour le choix du régime matrimonial.

Les époux ne peuvent opter que pour la loi de nationalité de l’un d’entre eux, la de la résidence habituelle de l’un d’entre eux, la loi du premier état sur le territoire duquel ils vont établir leur résidence habituelle après le mariage.

Les époux peuvent-ils convenir de la loi applicable à leurs obligations alimentaires ?

Les obligations alimentaires entre époux sont soumises au règlement européen dit « obligations alimentaires » du 18 décembre 2008, dont l’article 15 renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 relatif aux dispositions alimentaires applicables en matière d’obligations alimentaires.

Or son article 7 permet aux parties de choisir la loi applicable aux obligations alimentaires, à condition que cet accord soit intervenu avant l’introduction de la procédure de divorce, par écrit.

Les épouses qui s’expatrient dans les pays où la prestation compensatoire n’est pas prévue par la loi (par exemple en Belgique) doivent donc impérativement anticiper cette question au moment du déménagement.

Les époux peuvent-ils convenir de la juridiction compétente quant à leurs obligations alimentaires ?

L’article 4 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 prévoit que les parties peuvent s’accorder et déroger conventionnellement aux règles de compétence du DIP en faisant « élection de for ».

Il fixe la liste des juridictions dont elles pourront faire choix. L’accord doit être formalisé par écrit.

Là encore, il est conseillé aux épouses qui acceptent de suivre leur mari dans un pays qui ne connaît pas la prestation compensatoire de prévoir que cette question relèvera des seuls tribunaux français.

On peut en effet redouter que le juge belge, qui ne pratique pas la prestation compensatoire, soit enclin à apprécier celle-ci par référence au droit belge (obligation alimentaire limitée à une période qui ne saurait excéder celle du mariage et qui se contente de prendre en charge les besoins du conjoint, contre prestation compensatoire de droit français, prioritairement versée en capital et qui présente un caractère alimentaire ET indemnitaire et atteint donc des montants qui peuvent être très élevés).

Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable au divorce ?

Les époux ont la possibilité de choisir ab initio la loi applicable à leur divorce.

Le choix n’est pas libre, puisqu’il n’est possible d’opter que pour la loi de résidence habituelle, loi de nationalité commune ou de l’un d’entre eux, loi du for.

Le choix s’exprime par un écrit daté et signé par les époux, et il doit obligatoirement être exprimé avant que ne soit engagée une procédure de divorce, c’est-à-dire avant la date de dépôt de la requête en divorce. Une fois la procédure entamée, aucun accord n’est plus possible et c’est obligatoirement les critères de Rome III qui s’appliqueront.

Il n’est en revanche, pas possible de déroger conventionnellement aux règles de compétence en matière de divorce et en cas de changement de résidence en cours de procédure, le juge saisi demeure compétent.

Les parents peuvent-ils choisir la juridiction compétente pour connaître de la responsabilité parentale ?

L’article 10 du règlement Bruxelles 2 ter prévoit :

  • La possibilité pour les parties de s’accorder librement sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, via une convention conclue par écrit, datée et signée par les parties ou incluse dans les pièces de procédures, la transmission par voie électronique étant considérée comme revêtant une forme écrite (article 10).
  • La possibilité pour les parties de proroger la compétence du juge saisi, à condition que la juridiction se soit assurée de ce qu’elles avaient été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence.
  • Dans les deux cas, l’enfant doit présenter un lien étroit avec le for élu (au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, cet Etat membre est celui de son ancienne résidence habituelle ou il en est ressortissant) et être conforme à son intérêt supérieur.

 

L’accord est possible tant avant qu’en cours de procédure.

 

Pour résumer, les époux disposent d’une faculté de choix, tant s’agissant de la juridiction compétente, que de la loi applicable.

On peut choisir la juridiction compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et concernant les enfants, mais pas pour le divorce ni pour la responsabilité parentale.

On peut choisir la loi applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux, en revanche, on ne peut jamais choisir la loi applicable concernant les enfants (obligations alimentaires et responsabilité parentale).

Il est donc indispensable que les époux qui sont concernés par un élément d’extranéité (par exemple, parce qu’ils envisagent de s’expatrier) envisagent ab initio toutes les questions qui se posent à eux.

En présence d’un élément d’extranéité, il peut être nécessaire en cas de divorce de saisir la juridiction française en urgence, afin d’éviter la saisine des juridictions d’un autre Etat.