Votre couple est juridiquement international :
- Si les époux sont de nationalités différentes,
- S’ils ont connu ou connaissent une période d’expatriation, notamment au moment du mariage (détermination du régime matrimonial)
Ces situations ont des conséquences sur le régime matrimonial du couple, la loi applicable à leur divorce, la loi applicable aux conséquences financières du divorce et même le régime applicable à l’autorité parentale ou la compétence des juridictions françaises.
L’élément d’extranéité impose souvent que des actes judiciaires soient accomplis en urgence, par exemple pour assurer la compétence des juridictions françaises.
L’avocat doit donc être consulté le plus rapidement possible en présence d’un divorce international
Les conséquences juridiques du caractère international de l’union
Tous les pays ne connaissent pas la prestation compensatoire et l’expatriation pourra avoir, sur ce point, des conséquences sévères en l’absence de contrat de mariage ayant anticipé la question de la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux ou d’expatriation dans un pays qui ne reconnaît pas la validité du contrat de mariage français ou l’application d’une loi étrangère.
- Les couples expatriés en Belgique et surtout les femmes qui acceptent d’y suivre leur mari pour des raisons fiscales ou professionnelles, ignorent le plus souvent que leur déménagement aura des conséquences sévères sur leur situation personnelle en cas de divorce (révocabilité des donations entre époux, absence de prestation compensatoire…)
- Dans les pays de common-law, le juge du divorce a toujours la possibilité discrétionnaire d’écarter l’application du contrat du pre ou postnuptial agreement.
- Dans les pays où le régime légal est la séparation de biens (Maroc…), il deviendra en l’absence de contrat de mariage le régime des époux
- Dans certains pays et en l’absence de convention bilatérale, la résidence des enfants est fixée, par principe, chez le père
- La notion de régime matrimonial est globalement inconnue des pays anglo-saxons et chacun des époux reste propriétaire de ses biens, le principe étant tempéré par celui de « l’équitable distribution » et du partage par moitié des biens entre époux lors du divorce, avec la possibilité d’ajustements pos pour rétablir l’équilibre des intérêts lors du divorce.
Toutes les formes de divorce ne sont par ailleurs pas reconnues à l’international et il est donc nécessaire de s’assurer de leur validité et de la possibilité d’en assurer l’exécution forcée :
- Le Brésil reconnaît le divorce par consentement mutuel sans juge français, mais uniquement concernant le principe du divorce.
- D’autres pays ne le reconnaissent pas du tout
- Même en Europe, où la circulation du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français a été organisée par le Règlement Bruxelles 2 ter, la reconnaissance des mesures financières et des dispositions relatives au régime matrimonial n’est pas prévue
L’expatriation ou la rupture dans le couple international nécessitent la maîtrise des règles de Droit international privé et des enjeux liés au choix de la loi ou à la juridiction compétente.
Aurélie LEBEL est l’actuelle déléguée du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJECC) pour les avocats du ressort de la Cour d’appel de Douai (CNB/DBF).
Le Cabinet LEBEL AVOCATS vous assiste dans toutes les étapes de votre divorce international :
– Détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable
– Choix de la loi et de la compétence les plus opportunes
– Gestion des situations d’urgence
– Déplacement international
Quelle sera la loi applicable à mon divorce si je réside à l’étranger ?
La loi applicable au divorce sera, sauf convention des époux régularisée avant la saisine d’une juridiction, celle du lieu de résidence des époux, y compris devant les juridictions françaises.
Cela n’aura pas forcément beaucoup de conséquences si l’expatriation s’est faite dans un pays de l’Union-Européenne ou dans un pays appliquant un droit de conception identique à celui de la France ou plus généralement si la procédure de divorce est introduite dans un pays relevant de l’Union-européenne, qui tiendra compte de l’ordre public international.
Cela pourra en revanche avoir un impact important en cas d’expatriation dans un pays dans lequel la confession des époux détermine le droit applicable et la juridiction compétente, comme les Émirats Arabes Unis, le Liban…
La Chine tente par ailleurs de limiter les divorces en imposant aux époux un délai de réflexion.
La reconnaissance des contrats de mariage par les pays extérieurs à l’Union Européenne n’est par ailleurs pas assurée, ce qui pourra avoir un impact sur les biens détenus à l’étranger.
Les formes et conditions de recevabilité du choix de loi permettant d’échapper à l’application de la loi de résidence des époux sont strictes puisqu’il doit être intervenu avant la saisine de la juridiction.
Le CABINET LEBEL AVOCATS vous assiste dans l’anticipation et la réalisation des choix stratégiques les plus opportuns en amont de la séparation ou une fois la procédure de divorce engagée.
Comment se règlent les questions de litispendance entre états européens ?
Que se passe-t-il, en d’autres termes, lorsque chacun des époux a saisi une juridiction dans un pays différent ?
En présence d’un divorce franco-belge, la question se pose souvent, car il existe un véritable enjeu autour à la saisine de la juridiction : celui qui souhaitera éviter l’application du droit français voudra en effet saisir le juge belge, et celui qui voudra éviter l’application du droit belge saisira le juge français.
Cette course à la saisine constitue l’enjeu principal des divorces dans lesquels la question de la prestation compensatoire, qui existe en droit français mais pas en droit belge, est centrale.
Comment apprécier la juridiction compétente lorsque le juge belge et le juge français ont tous les deux été saisis ?
Ce sont les dispositions des articles 17 et 19 du règlement Bruxelles 2 ter/refondu qui règlent la question (16 et 19 de Bruxelles 2bis) :
L’article 19 prévoit que :
- Lorsque des procédures en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont introduites entre les mêmes parties auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
- Excepté lorsque la compétence de l’une des juridictions est uniquement fondée sur l’article 15, lorsque des procédures relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
- Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.
Dans ce cas, la partie ayant introduit la procédure auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.
- Lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une acceptation de la compétence visée à l’article 10 bis attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention ou de l’acceptation déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ou de l’acceptation.
- Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa compétence exclusive conformément à une acceptation de la juridiction visée à l’article 10, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.
Par conséquent, les règles sont très claires, tant sur le moment auquel la juridiction est réputée saisie, que sur les conséquences d’une litispendance :
- Si plusieurs juridictions européennes sont saisies de la même procédure de divorce, il appartient à la juridiction première saisie de se prononcer sur sa compétence pour régler la question de litispendance ainsi soulevée.
- Le juge saisi en second lieu, et devant qui est soulevée la litispendance n’a pas d’autre choix que de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier juge saisi sur sa compétence.
Par ailleurs, en présence d’une assignation, la juridiction est réputée saisie non pas au jour de sa délivrance, mais au jour de sa transmission à l’huissier en charge de sa délivrance.
La Cour de Justice a rappelé « qu’il ne saurait être dérogé à la règle du dessaisissement lorsque, d’une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l’Etat saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue » (CJCE, 09/12/2003, Aff. C-116/02).
Si le juge second saisi passait outre et statuait sans attendre la décision du juge premier saisi sur sa propre compétence, sa décision ne pourrait bénéficier d’aucune exécution dans le pays premier saisi, dès lors que les dispositions applicables en la matière supposent que les décisions aient été rendues conformément aux règlements européens applicables.
En d’autres termes, si le juge belge devait se déclarer compétent sans attendre la décision du juge français sur sa propre compétence, même si celui-ci se déclare in fine incompétent, sa décision ne serait pas exécutoire sur le territoire français.
Le juge premier saisi en application des dispositions de l’article 17-2 du règlement Bruxelles II ter, dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur la litispendance et partant, pour apprécier sa compétence au regard de la réglementation internationale.
Dans une affaire relevant des dispositions de l’article Bruxelles 2 bis, le cabinet Lebel Avocat a obtenu que la juridiction belge, qui s’était auparavant estimée compétente, ordonne le transfert de l’affaire vers la France en application des dispositions de l’article 15 : cet article permet à la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité parentale de renvoyer l’affaire dont elle est saisie vers une juridiction normalement incompétente mais considérée comme mieux placée pour connaître du litige.
Attention, cela ne vaut que pour l’UE, dans les relations hors UE on applique les règles de droit interne.
Le cabinet LEBEL AVOCATS vous assiste dans la gestion des questions de litispendance entre les différentes juridictions européennes.
Et avec les pays extérieurs à l’UE, ça se passe comment ?
La Juridiction française va tenir compte de l’existence d’éventuels accords internationaux pour apprécier sa compétence sur la base des dispositions des règlements internationaux dont elle reconnaît l’application sur son territoire.
Sur le point de savoir si la juridiction étrangère se considérerait également compétente, il faudra, le cas échéant, effectuer des recherches sur les règles de droit international privé appliquées par ce pays.
Si les époux ont chacun saisi une juridiction différente, en présence d’une juridiction hors Union européenne, il convient en effet d’appliquer les règles de la litispendance internationale de chaque pays.
Les questions de litispendances avec la France sont réglées, à Dubaï, par le Code de procédure Pénale qui retient la compétence de la juridiction première saisie, en France par le règlement Bruxelles 2 ter qui retient la même règle.
Les Tribunaux Suisses tiennent également compte de la date de saisine (article 61 LDIP).
La litispendance mène généralement à donner la préséance à la juridiction première saisie. Si la juridiction étrangère est première saisie, la juridiction française peut décider de sursoir à statuer en attendant de savoir si le jugement étranger sera susceptible d’être reconnu en France. Si la juridiction française est première saisie, elle statue. Il conviendra néanmoins de rechercher, dans le droit étranger, si la juridiction étrangère doit se dessaisir, sursoir à statuer ou ignorer simplement la saisine française.
Il est donc indispensable d’agir vite s’il existe un intérêt à la saisine d’une juridiction plutôt que l’autre.
Déterminer la juridiction compétente et la loi applicable en présence d’un élément d’extranéité
Différents textes européens règlent désormais les questions liées à la détermination de la juridiction compétente et à la loi applicable en présence d’un élément d’extranéité en matière familiale.
Ces textes étant d’application universelle, le juge européen a obligation de l’appliquer pour apprécier sa compétence.
La détermination des règles applicables se fait comme suit :
- Divorce : Bruxelles II Ter (compétence) + Rome III (loi applicable)
- Autorité parentale : Bruxelles II ter (compétence) + convention de la HAYE (loi applicable)
- Obligations alimentaires : Règlement aliments (compétence, qui renvoie au protocole de la Haye) et protocole de la Haye (loi applicable)
- Régime matrimonial : règlement aliment
Déterminer la compétence des juridictions en présence d’un élément d’extranéité
> C’est le règlement « Bruxelles II ter » (article 3) qui fixe les règles de compétence en matière de divorce.
Elles sont alternatives, de telle sorte qu’un époux peut saisir, au choix, la juridiction :
- Du lieu de résidence habituelle des époux
- Du lieu de dernière résidence commune si l’un des époux y réside encore
- Du lieu de résidence du défendeur
- Du lieu de résidence habituelle du demandeur s’il y a vécu au moins 6 mois avant l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant de cet état
- Du lieu de résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins une année avant l’introduction de la requête
- Du lieu de nationalité commune des époux
Un couple de français résidant en Belgique pourra donc choisir de saisir la juridiction française ou la juridiction belge.
Il n’est pas possible de déroger conventionnellement à ces règles de compétence, cependant en cas de divorce par consentement mutuel, les époux peuvent opter pour la juridiction du lieu de résidence de l’un ou l’autre des époux.
Attention : les époux peuvent avoir intérêt à saisir la juridiction d’un pays plutôt que d’un autre, selon les enjeux du dossier.
> C’est Bruxelles II ter qui détermine les règles de compétence en matière de responsabilité parentale.
Le critère de choix de la juridiction compétente est celui de la résidence de l’enfant, quelle que soit la nationalité des parents (article 7).
Toutefois il est expressément prévu que les dispositions de l’article 7 s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 8 et 10.
L’article 8 prévoit :
- Que lorsqu’un enfant déménage légalement dans un autre Etat membre et y acquiert sa nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’ancien Etat membre conservent leur compétence pendant 3 mois pour modifier la décision relative à son droit de visite.
- Que cette disposition ne s’applique cependant pas si le titulaire du droit de visite a participé à la procédure introduite devant les juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sans en contester la compétence.
L’article 10 prévoit par ailleurs
- La possibilité pour les parties de s’accorder librement sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, via une convention conclue par écrit, datée et signée par les parties ou incluse dans les pièces de procédures, la transmission par voie électronique étant considérée comme revêtant une forme écrite (article 10).
- La possibilité pour les parties de proroger la compétence du juge saisi, à condition que la juridiction se soit assurée de ce qu’elles avaient été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence.
- Dans les deux cas, l’enfant doit présenter un lien étroit avec le for élu (au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, cet Etat membre est celui de son ancienne résidence habituelle ou il en est ressortissant) et être conforme à son intérêt supérieur.
L’accord est donc possible tant avant qu’en cours de procédure.
Enfin, Il résulte des dispositions de l’article 11 que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie sur la base des dispositions de l’article 10, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.
Lorsque l’enfant ne réside pas dans un état européen, c’est la convention de la Haye du 19 octobre 1996 qui s’applique avec les Etats signataires. Elle a été ratifiée par l’Australie, le Maroc, la suisse, et qui fonde la compétence sur la résidence habituelle. Hors de ces pays, c’est le droit commun qui s’applique (1070 CC).
La règle de conflit de loi est fixée s’agissant de la responsabilité parentale par la convention de la Haye du 19 octobre 1996, qui est d’application universelle, en ce compris aux Etats non signataires.
Elle prévoit, en son article 15, l’application de la loi du lieu de résidence habituelle de l’enfant, sauf exception prévue à l’article 16 au profit d’une loi présentant un lien étroit avec la situation lorsque la protection du mineur le requiert.
Ces règles ne peuvent être modifiées par convention.
> C’est le règlement dit « obligations alimentaires » du 18 décembre 2008, 4/2009 qui détermine les règles de compétence concernant les obligations alimentaires entre époux (devoir de secours et prestation compensatoire)
Son article 3 prévoit 3 critères hiérarchisés de détermination de la compétence des juridictions :
- Lieu de résidence habituelle du défendeur
- Lieu de résidence du créancier
L’article 4 prévoit cependant que les parties peuvent s’accorder et déroger conventionnellement à ces règles de compétence, en faisant « élection de for ». Il fixe la liste des juridictions dont elles pourront faire choix. L’accord doit être formalisé par écrit.
> C’est aussi le règlement dit « obligations alimentaires » du 18 décembre 2008, 4/2009 qui détermine les règles de compétence concernant les obligations alimentaires concernant les enfants
Là encore, ce sont les dispositions de l’article 3 qui s’appliquent et qui retiennent le lieu de résidence habituelle du défendeur ou du à défaut du créancier :
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »
Cependant contrairement à ce qui est prévu pour les époux, il n’est pas possible de déroger conventionnellement à cette règle.
> C’est le règlement « Régime matrimonial » n° 2016/1103 du 24 juin 2016 qui détermine la compétence des juridictions amenées à statuer sur le régime matrimonial des époux
En ce qui concerne le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, les dispositions de l’article 5 du règlement donnent compétence à la juridiction saisie pour statuer sur l’une de ces questions.
Cependant, cette compétence est subordonnée à l’accord des parties, sauf lorsque la juridiction se trouve saisie en vertu de l’un des paragraphes de l’article 5.2, soit les 5 et 6e tirets de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis (résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins six mois avant l’introduction de sa demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du RU et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”).
Lorsqu’il est requis, à défaut d’accord, selon les dispositions de l’article 6 du Règlement, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :
- Sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- Sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- Sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- Dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
Article 6 du Règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016
Déterminer la loi applicable en présence d’un élément d’extranéité
> C’est le règlement « Rome III » qui détermine la loi applicable au divorce en présence d’un couple international
C’est le règlement dit Rome III (règlement UE 20 décembre 2010) qui détermine la loi applicable aux causes du divorce (pas à la procédure, qui est toujours soumise à la loi du for).
A défaut de choix express, les critères de choix posés par le règlement sont hiérarchisés et il faut donc raisonner en cascade :
- loi de résidence habituelle des époux lors du dépôt de la requête
- loi de la dernière résidence commune des époux à condition qu’elle n’ait pas pris fin depuis plus d’un an et que l’un des époux y réside encore
- loi de nationalité des deux époux
- loi du for
Attention, cela ne concerne que les causes de divorce, pas les conséquences du divorce ni les obligations alimentaires.
Les époux ont cependant la possibilité de choisir ab initio la loi applicable à leur divorce, ce qui est important, car les règles spécifiques à chaque pays sont variables.
C’est ainsi que la Belgique, par exemple, ne prévoit plus de divorce pour faute, ni de dommages et intérêts, contrairement à la France.
Le choix s’exprime par un écrit daté et signé par les époux, qui doit obligatoirement être exprimé avant que ne soit engagée une procédure de divorce, c’est-à-dire avant la date de dépôt de la requête en divorce. Une fois la procédure entamée, aucun accord n’est plus possible et c’est obligatoirement les critères de Rome III qui s’appliqueront.
Pour reprendre l’exemple déjà cité, on appliquera des époux français résidant en Belgique la loi belge, sauf accord contraire.
Attention, il est possible aux époux de faire choix de la loi applicable à leur divorce mais les époux doivent le formaliser dans un écrit antérieur à l’introduction de la procédure.
> C’est le règlement « aliments » qui détermine la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux (devoir de secours et pension alimentaire) en présence d’un couple international
C’est le règlement « Obligations alimentaires » qui est applicable aux obligations alimentaires entre époux (devoir de secours et prestation compensatoire)
C’est ici l’un des enjeux majeurs du divorce, car tous les États européens ne connaissent pas de prestation compensatoire.
Elle n’existe ni en Allemagne, ni en Belgique, et il pourra être intéressant pour les épouses de tenter de faire appliquer un autre droit que celui désigné initialement par les textes internationaux.
Les obligations alimentaires entre époux sont soumises au règlement européen dit « obligations alimentaires » du 18 décembre 2008, dont l’article 15 renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 relatif aux dispositions alimentaires applicables en matière d’obligations alimentaires.
C’est l’article 3 qui détermine la loi applicable et il prévoit que la loi applicable est celle du lieu de résidence du créancier de l’obligation alimentaire.
Cependant l’article 5 prévoit que le juge peut faire choix d’une autre loi, lorsque l’une des parties s’y oppose et qu’une autre loi, en particulier celle de la dernière résidence commune, présente un lien plus étroit avec le mariage.
Cette disposition est particulièrement intéressante pour les époux français expatriés fiscaux en Belgique et explique leur « course à la juridiction ». Les maris ont en effet intérêt à saisir la juridiction belge, qui sera moins encline à leur appliquer le droit français (qui prévoit l’existence d’une prestation compensatoire). Les épouses, elles, auront tout intérêt à saisir la juridiction française, qui aura tendance à considérer que même si le couple résidait en Belgique, la loi française présente un lien plus étroit avec la situation du couple. Cet article concerne à la fois le devoir de secours, la prestation compensatoire, la contribution aux charges du mariage.
Le cabinet LEBEL AVOCATS a récemment obtenu l’application de l’article 5 du Protocole de la Haye et l’application de la loi française par le juge belge en présence d’un couple résidant en Belgique depuis plus de 16 ans.
Le juge a choisi de faire primer le rattachement subsidiaire de l’article 5, au profit de la loi de l’Etat présentant le lien le plus étroit avec le mariage.
L’épouse, qui avait accepté de suivre son mari dans son expatriation en qualité de fonctionnaire européen, pourra donc bénéficier de la prestation compensatoire de droit français, laquelle n’existe pas en Belgique et laisse à défaut les épouses dans une situation particulièrement précaire (même s’il existe un mécanisme exceptionnel de secours perdurant à la dissolution du mariage en droit belge également).
Attention, l’article 7 permet aux parties de choisir la loi applicable aux obligations alimentaires, à condition que cet accord soit intervenu avant l’introduction de la procédure de divorce, par écrit.
> Déterminer la loi applicable aux obligations alimentaires au profit des enfants en présence d’un couple international
La loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants est déterminée par l’article 3 du protocole de la Haye, qui prévoit l’application de la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliment, c’est-à-dire la loi de résidence habituelle de l’enfant.
> Déterminer la loi applicable au régime matrimonial en présence d’un couple international
La loi applicable aux régimes matrimoniaux est déterminée par le Règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux entré en vigueur en date du 29 janvier 2019.
Le règlement précise la loi applicable aux régimes matrimoniaux en son Chapitre III.
Cependant, selon les dispositions transitoires de l’article 69 du Règlement, le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019
Dès lors et pour déterminer la loi applicable, il convient de se référer à la date de célébration de leur union et de rechercher s’ils ont ou non fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
- Pour les époux mariés avant le 1e septembre 1992 :
Les époux mariés avant le 1er septembre 1992 une liberté de choix totale quant à la loi applicable à leur régime matrimonial.
Lorsque les époux n’ont pas choisi expressément la loi applicable à leur régime matrimonial, la Cour de cassation estime, de jurisprudence constante, qu’il convient de rechercher la volonté tacite des époux. Sauf circonstances exceptionnelles, une présomption existe en faveur de la loi du lieu de leur premier domicile commun après leur mariage.
« Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, d’après les faits et circonstances, et notamment en tenant compte du premier domicile matrimonial des époux, le statut matrimonial que des étrangers, se mariant en France sans contrat, ont eu la volonté commune d’adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires »
Cour de cassation, chambre des requêtes, 4 juin 1935
- Pour les époux mariés entre le 1e septembre 1992 et le 29 janvier 2019
Dans le cas d’époux mariés après le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial des époux est déterminée par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (dite « Convention de La Haye de 1978 »).
Ils peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial parmi une liste limitée et peuvent choisir de soumettre les biens immeubles ou certains d’entre eux à la lex rei sitae. Le choix doit résulter d’une stipulation expresse revêtant la forme d’un contrat de mariage ou résulter indubitablement d’un contrat de mariage. Ce dernier est valide s’il répond aux exigences formelles de la loi désignée ou du lieu de conclusion.
S’ils n’ont pas fait choix de loi, la loi applicable au régime matrimonial des époux est également déterminée par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (dite « Convention de La Haye de 1978 ») : la loi applicable à leur régime matrimonial est celle de la première résidence habituelle des époux après le mariage. Exceptionnellement, la loi de nationalité commune s’appliquera suivant les dispositions de l’article 4 de la convention et à défaut, la loi qui présente le lien le plus étroit avec la situation de la famille. Enfin, ils sont soumis à la « mutabilité automatique du contrat de mariage ».
La déclaration contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier et dans un acte de donation (déclaration selon laquelle les époux sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français ») ne vaut pas choix de loi, la Cour de cassation ayant jugé que « cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable » (Civ. 1re, 13 déc. 2017, no 16-27.216 ou Civ. 1re, 26 juin 2019, no 17-28.893) ».
Le Tribunal francophone de Bruxelles, le 6 juin 2025, a de son côté considéré que la simple mention de clauses à portée patrimoniale de droit iranien dans l’acte dressé en Iran à l’occasion du mariage d’un couple d’Iranien dont le mari résidait en France et l’épouse en Iran, ne permettait pas de conclure de manière certaine qu’ils avaient fait choix de la loi iranienne comme loi applicable à leur régime matrimonial.
- Pour les époux mariés depuis l’entrée en vigueur du règlement « régimes matrimoniaux » :
S’ils se sont mariés sans contrat de mariage ni désignation de loi applicable à leur régime dans un acte spécifique, ils seront soumis au régime légal du pays de leur première résidence habituelle après le mariage (par exemple en France la communauté de biens réduite aux acquêts).
En l’absence de résidence commune, ce sera le régime légal du pays de nationalité commune et en dernier ressort, si les époux ne résident pas ensemble et n’ont pas de nationalité commune, on retiendra la loi du pays avec lequel ils ont les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage : lieu du mariage, de situation de leurs biens, centre de leur vie de famille, etc.
La Cour de Cassation, le 1er octobre 2025 (1e Civ., 23-17.313), a rappelé qu’en l’absence de choix de loi, la fixation de la résidence commune deux années après le mariage ne pouvait être considérée comme la première résidence habituelle commune du couple et qu’en l’absence de nationalité commune, il y avait lieu de retenir la loi du pays présentant le lien le plus étroit avec le mariage (critère supplétif).
Les époux ont également la possibilité de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial et ils sont réputés avoir choisi celle de leur régime matrimonial, sauf à ce qu’ils aient opté pour celle de le l’Etat dont l’un au moins a la nationalité ou celle de leur résidence habituelle au moment du choix (article 22).
La mutabilité automatique du contrat de mariage a été supprimée par le règlement régimes matrimoniaux.
> C’est quoi la « mutabilité automatique » du contrat de mariage de la Convention de la Haye ?
Elle concerne les époux mariés entre le 1e septembre 1992 et le 29 janvier 2019
La convention de la Haye en prévoit deux cas, une mutabilité volontaire (article 6, avec effet rétroactif : les époux ont la possibilité, en cours de mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre) et une mutabilité automatique (article 7, qui ne vaut que pour l’avenir).
La mutabilité automatique s’applique en présence d’époux qui n’ont pas opté pour une loi applicable ni fait de contrat de mariage. Elle s’applique aux ressortissants d’un Etat dont ils ont la nationalité commune à compter du jour où ils y fixent leur résidence habituelle (ex d’époux français mariés en Belgique, qui rentrent en France), ou à l’issue d’une période de résidence de 10 ans (ex : des époux français, mariés en France, qui résident en Belgique pendant plus de 10 ans seront soumis à la loi belge et au régime légal belge).
> L’intermédiation des pensions alimentaires est-elle possible avec les pays étrangers ?
S’agissant de l’intermédiation des pensions alimentaires, l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) se charge du recouvrement des impayés pour tous les créanciers de pensions résidant sur le territoire français, y compris si le débiteur réside à l’étranger. Le cas échéant, l’activité de recouvrement à l’étranger est centralisée par la CAF de l’Ain qui prépare et transmet les dossiers comportant un élément d’extranéité au bureau du recouvrement des créances alimentaires (RCA) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères lorsque celui-ci est compétent en tant qu’autorité centrale.