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Droit international
de la famille.

Famille et personnes

Les personnes vulnérables

La protection des majeurs : tutelle, curatelle, mandat de protection future ou habilitation familiale, pour quoi et pour qui ?

Le majeur vulnérable doit être protégé, qu’il souffre d’un handicap, d’une maladie, ou simplement, parce qu’il est avancé en âge.

Le droit offre de multiples solutions pour protéger les majeurs vulnérables, mais aussi pour protéger l’enfant handicapé après le décès de ses parents, question qui constitue une importante source d’angoisse pour ces derniers.

Le Cabinet LEBEL AVOCATS, spécialisé en droit des personnes, vous accompagne dans la recherche de solutions adaptées à vos besoins de protection.

Parfois, cependant, la mesure est ordonnée alors qu’elle ne devrait pas l’être, ou confiée à un tiers qui ne respecte pas assez les besoins de la personne protégée.

Le cabinet LEBEL AVOCATS pourra alors vous accompagner dans les éventuelles étapes judiciaires de la mesure de protection.

Focus sur les règles générales de la protection des majeurs

La protection des majeurs relève du nouveau juge du contentieux de la protection, qui doit vérifier que le majeur à protéger est atteint d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles. Elle doit être constatée dans un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (article 431 CC).

La personne à protéger pourra être réticente à accepter la réalisation d’un certificat médical. La solution préconisée, pour simplifier la procédure, en cas de refus de la personne à protéger, consiste pour le juge à auditionner d’abord la personne et lui enjoindre une expertise.

Le juge dispose d’une option entre la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, avec toutefois la possibilité d’opter pour l’habilitation familiale et le mandat de protection future, la mesure devant être strictement adaptée aux besoins de la personne à protéger (principe de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité).

La mesure peut être demandée par le majeur à protéger, son partenaire de pacs, son concubin, sauf si la vie commune a cessé entre eux, son conjoint, parents ou alliés, personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce la mesure de protection, le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers

La personne dont la protection est demandée doit être entendue par le juge, sauf si la dispense d’audition est prévue par le certificat médical (1226 CPC al 1). Le majeur à protéger doit être informé de sa possibilité de se faire assister par un avocat.

Les mesures envisageables sont les suivantes :  

  • Sauvegarde de justice (mesure de protection en principe temporaire, destinée aux malades dont la guérison rapide peut être envisagée ou aux malades plus gravement atteints dans l’attente d’une mise en tutelle ou en curatelle) ;
  • Curatelle (atteinte mesurée des facultés mentale ou cognitives) ;
  • Tutelle (mesure de protection complète, dans les hypothèses d’atteintes les plus graves et d’un besoin de représentation permanent) ;
  • Mandat de protection future (peut être choisi par le mandant prévoyant sa propre protection future. Il n’y a pas de limitation de durée. Le mandat est conclu par acte notarié, obligatoire pour le mandat pour autrui, ou par acte sous seing privé, daté et signé par le mandant, soit contresigné par un avocat, soit selon le formulaire / modèle type réglementaire) ;
  • Habilitation familiale (L’habilitation familiale permet à un proche (ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint, partenaire de PACS ou concubin à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux) de solliciter une habilitation auprès du juge des tutelles aux fins de représenter ou assister le majeur concerné. C’est une mesure limitée à 10 ans maximum avec possibilité de renouvellement dans la même limite de 10 années, pouvant être portée à une durée maximum de 20 ans lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît pas manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science).

En présence de conflits familiaux, le juge choisira généralement un tiers neutre hors du contexte familial pour gérer les biens de la personne à protéger.

Focus sur l’habilitation familiale

L’habilitation familiale permet aux familles capables de pourvoir seules aux intérêts de leurs proches vulnérables d’assurer leur protection sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

L’habilitation peut avoir pour objet de représenter le majeur mais aussi, désormais, de l’assister dans les conditions de la curatelle. Elle peut porter sur les biens du majeur et/ou sur la protection de sa personne. Si le juge donne une portée générale à l’habilitation, la personne habilitée peut alors accomplir l’ensemble des actes portant sur les biens et tous ceux relatifs à la personne du majeur ; le juge peut aussi limiter l’habilitation générale aux seuls actes relatifs aux biens ou aux seuls actes correspondant à la personne du majeur.

Si l’habilitation porte sur les biens, la personne habilitée peut recevoir le pouvoir d’accomplir les actes qu’un tuteur peut réaliser seul ou avec une autorisation. Toutefois, lorsqu’elle est habilitée à représenter le majeur, elle doit demander l’autorisation du juge pour accomplir les actes de disposition à titre gratuit (C. civ. art. 494-6, al. 2 et 4 modifié par la loi 2019-222 du 23-3-2019). Lorsqu’elle est habilitée à assister le majeur, elle peut en revanche l’assister pour faire un acte de disposition à titre gratuit sans autorisation judiciaire. La personne habilitée doit demander l’autorisation du juge des tutelles pour vendre le logement et/ou les meubles, de même que pour mettre en location le logement ou résilier le bail de la résidence principale ou secondaire du majeur (voir n° 49050).

Lorsque l’habilitation s’étend à la personne du majeur, elle doit s’exercer dans le respect des articles 457-1 à 459-2 du Code civil (C. civ. art. 494-6, al. 3). Il en résulte notamment que :

  • le majeur doit recevoir, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part d’accomplir tel ou tel acte (C. civ. art. 457-1) ;
  • le majeur ne peut pas être assisté ou représenté pour des actes dont la nature implique son consentement strictement personnel, comme, par exemple, une déclaration de naissance ou la reconnaissance d’un enfant, le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant, ou le mariage (C. civ. art. 458) ;
  • dans la mesure du possible, le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne (C. civ. art. 459). Lorsque l’état de l’intéressé ne lui permet pas de prendre seul une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu’il bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou certains d’entre eux, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Si cette assistance ne suffit pas, la personne habilitée peut être autorisée à représenter le majeur, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle (C. civ. art. 459, al. 2 modifié par la loi 2019-222 du 23-3-2019). Toutefois, sauf urgence, la personne habilitée ne peut prendre de décision portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée du majeur qu’avec une autorisation spéciale du juge (C. civ. art. 459, al. 3) ;

Le majeur choisit son lieu de résidence, entretient librement des relations personnelles avec les personnes de son choix et a le droit d’être visité et, le cas échéant, hébergé par ces dernières (C. civ. art. 459-2).

Le majeur perd la capacité d’accomplir les actes faisant l’objet de l’habilitation à le représenter. Il conserve les autres droits (C. civ. art. 494-8, al. 1). L’habilitation à assister maintient donc la pleine capacité juridique du majeur.

Focus sur le mandat de protection future

Le mandat de protection future est un contrat qui permet à n’importe qui d’organiser à l’avance les conditions de sa protection physique et mentale, de son patrimoine, ou celle de son enfant malade ou handicapé.

Il permet de faire choix de la personne qui gèrera sa prise en charge au quotidien, son lien de vie et la gestion de ses biens pour le jour où il ne sera plus possible de le faire personnellement en suite d’une altération de ses facultés physiques ou mentales.

Il est possible de faire un mandat pour soi ou pour autrui.

Le mandant doit être un majeur ou un mineur émancipé, ne faisant pas l’objet d’une tutelle ou d’une habilitation familiale générale, mais la personne en curatelle peut conclure avec l’assistance de son curateur (C. civ., art. 477, al. 1er et 2).

Le mandat de protection pour autrui peut être signé par les parents d’un enfant mineur sur lequel ils exercent l’autorité parentale ou d’un enfant majeur dont ils ont la charge matérielle et affective au moment de la signature du mandat. Il ne prendra effet qu’au décès du mandant où lorsqu’il ne sera plus en capacité d’assurer la protection de l’enfant.

Cet enfant doit être atteint d’une altération de ses facultés l’empêchant d’exprimer sa volonté.

Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la < protection > des majeurs (C. civ., art. 480 ; CASF, art. L. 471-2).

Le mandat de protection future pour autrui doit obligatoirement être conclu par acte notarié, (C. civ., art. 477, al. 4), contrairement au mandat pour soi

Le mandat a pour objet la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux mais il peut être limité à une de ces deux missions seulement (C. civ., art. 425, al. 2).

Il s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires (C. civ., art. 419, dern. al.).

Le mandat peut toujours être révoqué tant qu’il n’a pas pris effet.

Le mandat pour soi-même prend effet dès que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté.

Le mandat pour autrui prend effet au jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’enfant (C. civ., art. 477, al. 3).

Le décret sur le registre des mandats de protection future a enfin été publié (2024-1032 ; 17 novembre 2024), il établir un registre dématérialisé des mandats de protection future.

Les mandats sont inscrits sur un registre dématérialisé dans un délai de 6 mois à compter de leur établissement et précise la liste des personnes autorisées à le consulter (article 1260-7 du Code de procédure civile : l’article 1260-7 du Code de procédure civile autorise à y avoir accès les magistrats et les agents de greffe et certains personnels de justice à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître et d’autre part, le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Un arrêté devra préciser les informations figurant sur ce registre et les mandats antérieurs au 18 novembre 2024 pourront être effectuées dans les 6 mois de son entrée en vigueur.

 

Le cabinet Lebel Avocats, Lille, Aurélie LEBEL, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, vous assiste pour toutes les questions de protection des majeurs, de tutelle et de curatelle.