L’alternative à l’adoption dans le couple de même sexe : la délégation-partage de l’autorité parentale
A défaut d’adoption, la seule solution pour les parents sociaux d’un enfant mineur sera la délégation-partage de l’autorité parentale, qui ne porte que sur l’exercice et non sur la titularité de l’autorité parentale.
Elle laisse subsister l’autorité parentale du ou des parents délégants et a été instituée par la loi no 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale.
Elle permet l’utilisation du mécanisme de délégation pour permettre un partage de tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale pour les besoins de l’éducation de l’enfant (C. civ., art. 377-1).
Cette délégation-partage réalise un dédoublement des prérogatives liées à l’exercice de l’autorité parentale au profit du ou des délégataires.
Dès lors, et à la différence de la délégation prévue par l’article 377, la délégation-partage n’a pas pour effet de priver le délégataire de son autorité parentale sur l’enfant. Parent et beau-parent codécident de la vie de l’enfant.
Cette délégation partage est prévue à l’article 377-1 du code civil qui dispose que « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire ».
Le partage de l’exercice de l’autorité parentale pour faciliter l’organisation de la vie de l’enfant, notamment dans le cadre de familles recomposées, est subordonné à la condition de l’accord de l’autre parent s’il exerce l’autorité parentale. Toutefois, l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, et par hypothèse du tiers délégataire, n’est pas suffisant pour entraîner le partage de l’autorité parentale qui doit faire l’objet d’une décision du juge aux affaires familiales.
Outre l’accord de l’autre parent, il faut encore que « les circonstances l’exigent », suivant condition posée par l’article 377, alinéa 1er du Code civil et étendue par la Cour de cassation à la délégation-partage. Cette condition est appréciée de façon assez aléatoire (Cass. 1re civ., 24 févr. 2006, n° 04-17.090 : Bull. civ. I, n° 101, 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-12.623, CEDH, 6 févr. 2018, n° 6190/11 : JurisData n° 2018-005699).
Cependant, il s’agit de décisions anciennes et la position des juridictions semble avoir évolué sur ce point.
Le TJ de Lille, le 23 février 2016, 15/011989, a ainsi simplement considéré que ces circonstances résultent du fait que le défaut de statut juridique de la compagne de la mère la prive de la possibilité d’accomplir les actes juridiques nécessaires.
Le tribunal de grande instance de Paris, le 22 février 2013 (Paris, 22 févr. 2013, RG no 12/35092), a accepté la délégation de l’autorité parentale sollicitée par le père et la mère de l’enfant, au bénéfice de la compagne de cette dernière.
Plus récemment, le tribunal judiciaire de Paris vient d’autoriser une délégation partage au profit des deux conjoints des coparents (TJ Paris, 7 janvier 2022, 20/037273 et 20/03273), avec l’assentiment du parquet qui a considéré que « la situation de fait doit être entérinée juridiquement, dans l’intérêt de l’enfant ».
Dans les récentes décisions parisiennes, le juge mentionne simplement que « les circonstances précitées exigent qu’il soit fait droit à la demande », en présence d’enfants dont les deux liens biologiques existent.
De même, une décision a ordonné une délégation d’autorité parentale forcée au profit de la compagne de la mère, nonobstant l’opposition du donneur de gamète ayant ensuite reconnu l’enfant (CA Montpellier, 22/02/2023, 22/04328).
Il y a enfin eu une décision de la Cour d’appel refusant de mettre fin à la DAP après la séparation (Civ. 1e, 04/01/2017, 15-28.230).
Quelle procédure suivre pour adopter l’enfant du conjoint/partenaire/concubin ?
L’adoption de l’enfant du conjoint/concubin/partenaire de PACS est désormais établie par les articles 370 à 370-1-8 la procédure étant organisée par les articles 1165 à 1178-1 du Code Civil.
L’adoption peut être simple ou plénière, la procédure étant identique pour les deux types d’adoptions.
Il est par ailleurs toujours possible d’opter pour une adoption simple classique une fois l’enfant devenu majeur.
Les textes exigent une absence de séparation et un consentement du parent biologique.
Lorsque l’adopté est âgé de 15 ans et plus, la représentation par avocat est obligatoire, sauf si l’adopté a été recueilli au foyer du requérant avant l’âge de 15 ans (760 et 1166 CPC), ce qui est le plus souvent le cas.
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint/compagnon/partenaire n’est subordonnée à aucune condition d’âge (ex article 343-2, devenu 370-1) et prend effet au jour du dépôt de la requête. Elle limite la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté à 10 ans (370-1-1)[1].
Elle laisse, à titre exceptionnel, subsister le lien de filiation originel (ex article 356 du Code Civil, devenu 370-1-4) et le parent biologique conserve l’autorité parentale, qui sera désormais partagée, comme dans le cas de l’adoption par un couple.
En cas d’adoption simple, il est prévu le partage de la titularité de l’autorité parentale (ex 365 devenu 370-1-8) si l’enfant n’a qu’un lien de filiation établi, mais pas de son exercice, sous réserve d’une déclaration commune adressée au greffier en chef du Tribunal indiquant le choix d’un exercice en commun. Cette déclaration est suffisante et ne fait pas l’objet d’un contrôle.
L’article 370-1-6 précise que l’enfant adopté en la forme simple ou plénière par une personne seule peut faire l’objet d’une nouvelle adoption simple par l’autre membre du couple. Cela permet d’offrir à l’enfant un triple lien de filiation, mais ne permet pas l’établissement d’un quatrième lien de filiation (et donc de régulariser la situation de 4 parents en présence de deux couples parentaux, sauf si les parents biologiques ont reconnu l’enfant).
L’enfant de plus de 13 ans doit donner son consentement à l’adoption, recueilli selon les formes prévues à l’article 348-3 du Code civil (devant notaire ou devant les agents consulaires en cas de résidence à l’étranger). Le mineur doué de discernement est par ailleurs entendu par le Tribunal.
Le consentement à l’adoption doit être donné par la mère biologique sous la forme d’un acte notarié et devra faire l’objet, à l’issue d’un délai de deux mois, d’un certificat de non rétractation.
Il convient ensuite de saisir le Tribunal de Grande Instance, par voie de requête (NCPC, art 1166 et 1168). Le Tribunal va ensuite vérifier que l’ensemble des conditions de l’adoption sont remplies au moment où il se prononce (Cass., 1e civ., 11 mai 2023, 21-17.737) et recueillir l’avis du ministère public (art. 1180).
En application de l’article 357 (370-1-5 si adoption plénière, 370-1-7 du Code Civil si adoption simple), en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant et son conjoint choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant, soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi. Il conviendra donc de me préciser votre choix à cet égard.
Le jugement doit en principe être rendu dans les six mois à compter de la saisine du Tribunal. Il n’y a cependant aucune sanction prévue par la loi au non-respect à ce délai, de telle sorte qu’il peut largement excéder le temps imparti.
Quelle procédure suivre pour adopter l’enfant du conjoint/partenaire/concubin en cas de séparation ou de refus de consentement de son parent biologique ?
Le parent d’intention est en principe privé de solution en cas de refus du parent biologique de consentir à l’adoption ou de séparation du couple de concubins, de rupture du pacs ou de séparation de corps ou de divorce du couple marié (l’article 370 subordonne désormais l’adoption dans le couple marié au fait de ne pas être « séparé de corps »).
La jurisprudence a néanmoins adopté une conception protectrice du parent d’intention en limitant les conséquences de la séparation sur la validité du consentement :
- La cour de cassation a validé l’adoption de l’enfant en cours de séparation, la mère légale ayant consenti plus d’un an auparavant (Civ. 1e, 3 nov. 2021, 20-16.745), confirmant que le consentement n’est pas frappé de péremption et que la simple séparation de fait n’y faisait pas obstacle (en présence d’un couple marié)
- Par un arrêt du 12 juillet 2023, elle a encore ajouté que la procédure de divorce ne remettait pas en cause le consentement donné, qui demeurait valable dès lors qu’aucune rétractation n’est intervenue dans le délai de deux mois. Le consentement n’a donc aucune limite temporelle et n’est pas affecté par une éventuelle procédure de divorce.
- Elle a précisé que l’existence d’une procédure de divorce était sans incidence sur les droits à adopter du conjoint non encore divorcé (Cass., 1e, 11 mai 2023), mais que la possibilité d’adopter était subordonnée à l’existence du mariage au jour où la juridiction statue.
Elle a encore rappelé que la rétractation du consentement à l’adoption intervenue après le délai légal de rétractation et même pendant ce délai ne lie pas le juge :
De la même façon, elle a limité les conséquences de la rétractation du consentement :
- Le Tribunal Judiciaire de Lille a validé l’adoption sollicitée par la mère d’intention nonobstant la rétractation du consentement de la mère biologique, dans le contexte d’une procédure de divorce, par une extrapolation des dispositions de l’article 348-6 qui est en principe réservé aux situations de délaissement parental mettant en péril la sécurité de l’enfant (14/10/2019, 18/9700 et 19/08442) (analyse cependant invalidée, conf. supra pour une décision rendue en l’absence même de consentement).
- Le Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 novembre 2020, a aussi validé l’adoption nonobstant la rétractation de la mère biologique dans le délai qui lui était imparti pour le faire, considérant cette rétractation comme « abusive ». Il n’y a cependant pas eu de confirmation par la Cour de Cassation.
- La Cour de Cassation a confirmé, par un arrêt du 26 mars 2025 (22-22.507) et au visa des dispositions es articles 348-1 et 348-3 du Code civil, que passé le délai de deux mois, l’opposition de la mère biologique ne lie pas le juge, qui doit simplement vérifier que les conditions légales de l’adoption sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt. Elle l’avait déjà fait en 2023 (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-23.242).
« Les juges estiment le plus souvent que l’intérêt de l’enfant est de voir respecter l’engagement parental qui a été pris (Civ. 1re, 3 nov. 2021, n° 20-16.745).
Il existe même une décision de première instance ayant validé l’adoption, en l’absence de consentement, cependant la Cour de Cassation et la cour d’appel ont invalidé l’analyse proposée à cette occasion.
- Le Tribunal Judiciaire de Lille a validé l’adoption alors que le consentement à l’adoption de la mère légale n’avait pas été donné (14 oct. 2019, AJ famille 2020, 248, obs. F. BERDEAUX), sur le fondement de l’article 348-6 (ex), qui permet l’adoption plénière de l’enfant (placé) lorsque le refus de consentement est considéré comme abusif (hypothèse du désintérêt de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité).
- Le TJ de Paris l’a également autorisée le 29 septembre 2021, sur le même fondement, écartant en vertu de l’article 8 de la CEDH la condition de désinteressement de la mère, mais la décision a été infirmée par la CA de Paris le 16 janvier 2024. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a ensuite refusé, le 4 octobre 2024 (24-12.533) de transmettre une QPC sur l’article 348-6 du CC (ancienne version, devenu article 348-7, légèrement différent) qui permet l’adoption de l’enfant sans le consentement du parent dans certaines limitativement énoncées, en jugeant que les dispositions législatives ne sont pas applicables au litige, pour la première et que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse, pour la seconde. La QPC évoquait notamment l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le droit à une vie familiale normale de l’enfant et de son second parent, garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que le droit au respect de la vie privée de l’enfant et de son second parent, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789.[1]
Il n’existe donc aucune décision de Cour d’appel ou de la cour de cassation qui autorisent cette pratique mais à l’inverse des décisions qui l’interdisent, de sorte que de nombreuses femmes se trouvent sans solution lorsque la mère biologique refuse son consentement ou qu’une séparation est intervenue.
A défaut d’adoption, la seule solution pour les parents sociaux sera la délégation-partage de l’autorité parentale, qui ne porte que sur l’exercice et non sur la titularité de l’autorité parentale.
[1] Couple de femmes : non-renvoi de QPC portant sur l’adoption > sans consentement – Civ. 1re, 4 oct. 2024, F-D, n° 24-12.533
Est-il possible pour l’enfant d’être adopté par les deux conjoints de ses parents biologiques ?
En principe non, mais le Cabinet LEBEL AVOCATS l’a obtenu !
Le cabinet LEBEL AVOCATS obtient la double adoption de l’enfant du conjoint, au rebours de la position du Conseil Constitutionnel : TJ Lille, 13 octobre 2025, RG 24/14.129
Une dernière difficulté se présente lorsque l’enfant n’a pas un mais deux parents sociaux, ce cas étant fréquent s’agissant des « procréations amicalement assistées » réalisées entre les membres de deux couples qui se sont rapprochés pour concevoir un enfant : les conjoints/concubins/partenaires des parents biologiques, peuvent envisager une adoption de l’enfant du conjoint en vertu des dispositions de l’article 370 du Code Civil, mais pour l’un d’entre eux seulement.
En effet, selon les dispositions de l’article 345-2 du code civil : « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un acte civil de solidarité ou deux concubins. »
L’article 345-2 a pris la place de l’article 346 du même code qui interdisait alors la double adoption à l’exception des couples mariés, l’adoption devant « singer la réalité » et s’inscrire dans le seul cadre institutionnel autorisant autrefois l’union d’un couple, savoir le mariage.
Le conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a considéré que le fait qu’un seul des conjoints de ses parents biologiques soit dès lors autorisé à l’adopter ne constituait pas une inégalité devant la loi ni une atteinte à la vie privée et familiale (Cons. const., 9 octobre 2025, n° 2025-1170 QPC).
Le Tribunal judiciaire de Lille, le 13 octobre 2025 a, nonobstant les dispositions de l’article 345-2, accepté d’autoriser l’adoption simple d’un enfant de 21 ans par les conjoints de ses parents biologiques, au motif Le tribunal judiciaire de Lille a, lui, autorisé cette adoption, au motif que l’esprit de l’article 345-2 était d’éviter l’adoption de l’enfant par des personnes qui n’auraient pas été unies par un lien de conjugalité, sans que la situation de l’adoption par deux beaux-parents ait été envisagée, ni explicitement exclue.
Il a également considéré qu’elle n’était pas expressément exclue par les textes (TJ Lille, 13 octobre 2025, 24/14129 et 24/14125 joints sous le numéro 24/14129), étant rappelé que l’enfant qui fait l’objet d’une double adoption par un couple marié dispose également d’un quadruple lien de filiation et qu’il ne s’agit donc pas d’une situation exceptionnelle.