Comme pour le parent social, le droit de visite des grands-parents est prévu par la loi, à l’article 371-4 du Code Civil.
Il s’agit toutefois de procédures douloureuses, longues et complexes, car elles opposent des parents à leurs propres enfants.
La procédure doit être introduite devant le juge aux Affaires familiales près le Tribunal du lieu de résidence de l’enfant, avec constitution d’avocat obligatoire.
Les deux parents doivent être mis en cause, et pas seulement celui de deux qui s’est opposé au droit de visite (Nancy, 24 juin 1996, Dr. fam. 1997, no 137, obs. Murat)
Il existe une présomption selon laquelle l’intérêt de l’enfant est de maintenir des liens avec ses grands-parents, mais cet intérêt est apprécié in concreto par le juge (Civ. 1re, 14 janv. 2008, no 08-11.035,D. 2009. 372, obs. Egéa). C’est le juge qui apprécie souverainement l’intérêt de l’enfant.
La jurisprudence considère (Civ. 1re, 1er déc. 1982, Bull. civ. I, no 346. – 15 juill. 1999, no 97-17.497) qu’il appartient aux parents qui s’opposent à l’exercice du droit de visite des grands-parents d’établir qu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant, de sorte que là encore, c’es la qualité de préparation du dossier qui contribuera à l’obtention d’une décision favorable.
Toutefois il est important d’avoir à l’esprit, avant d’engager ce type de procédures, que la jurisprudence se montre en général assez réservée en présence des demandes formulées par les grands-parents.
C’est ainsi que la Cour de Cassation a considéré, le 27 mai 2010 (Civ. 1e, 09-65.838) que «c’est à bon droit qu’après avoir relevé que le motif grave n’avait plus à être caractérisé en tant que tel, la cour d’appel a souverainement estimé que l’attitude interventionniste et invasive du grand-parent, qui n’a pas eu conscience de la perturbation majeure qu’il avait provoquée, a plongé les enfants, qui ont rencontré un avocat et n’ont pas souhaité être entendus, dans une crise qui ne pouvait les concerner, de sorte que leur intérêt supérieur commandait, en l’état, de ne pas prévoir le rétablissement d’un contact avec leur grand-père».
De la même façon, elle se fonde sur l’existence d’un conflit entre les parents et les grands-parents pour exclure le droit de visite de ces derniers (Civ. 1re, 28 févr. 2006, no 05-14.484).
Selon elle, « si la mésentente des grands-parents et des parents ne constitue pas en elle-même un motif grave de refus de droit de visite, ce n’est qu’à la condition que cette mésentente ne rejaillisse pas sur l’enfant et ne présente pas un risque quelconque pour lui ». Dans une autre affaire (Civ. 1re, 14 janv. 2009, no 08-11.035).
La juridiction lilloise a statué en ce sens le 21 septembre 2020 (RG 14/05703).
Le Cabinet LEBEL AVOCATS vous accompagne dans cette démarche, qu’il s’agisse pour les grands-parents de revendiquer leurs droits ou pour les parents de s’y opposer car ils estiment cette relation non conforme à l’intérêt de leurs enfants.