Le legs unique d’usufruit
Le legs d’un usufruit a généralement pour objet de permettre à la concubine survivante de continuer à demeurer dans son logement de manière viagère.
Cependant si la valeur du legs excède la quotité disponible, l’indemnité de réduction qui sera due par la concubine peut ruiner cet objectif.
Pour assurer l’effectivité de ce type de legs, l’article 917 du Code Civil (qui n’est pas d’ordre public et peut donc être écarté) prévoit par conséquent que si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l’option d’exécuter cette disposition en renon ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. En d’autres termes, soit l’héritier opte pour l’exécution du legs sans pouvoir exercer l’action en réduction, soit il abandonne la pleine propriété de la quotité disponible à la place de l’usufruit initialement consenti.
Cependant ce texte ne s’applique qu’en présence d’un « legs unique d’usufruit », c’est-à-dire à condition que le disposant n’ait pas consenti d’autres libéralités (civ., 1e, 5 mai 1914), cette disposition étant d’application stricte de sorte que tout autre legs vient en exclure le bénéfice.
Il est donc nécessaire que le legs d’usufruit soit exclusif de toute autre libéralité.
Si l’article 917 est neutralisé, le droit commun de l’article 924 retrouve à s’appliquer et l’arrêt du 22 juin 2022 (20-23.215) ayant indiqué que pour l’appréciation de l’atteinte à la réserve et le calcul de l’indemnité de réduction les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette (c’est-à-dire droit sur droit), sauf à nier les droits des réservataires.