L’adoption simple : conditions, effets et fiscalité
L’adoption simple est un mode de filiation adoptive qui, à la différence de l’adoption plénière, ne rompt pas le lien avec la famille d’origine de l’adopté. Ce dispositif, souvent choisi pour l’adoption de l’enfant du conjoint ou l’adoption d’un majeur, emporte des conséquences juridiques, successorales et fiscales spécifiques qu’il est indispensable de maîtriser avant d’engager la procédure.
Qu’est-ce que l’adoption simple ?
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine, sans l’effacer. L’adopté continue donc d’appartenir à sa famille d’origine et d’y conserver l’ensemble de ses droits, tout en intégrant juridiquement sa famille d’adoption.
Cette dualité a une conséquence directe sur le plan successoral : l’adopté simple conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine (article 360 du Code civil) et acquiert une vocation successorale dans sa famille adoptive (article 733 du Code civil). Il dispose ainsi d’une double vocation successorale : il est réservataire dans la succession de l’adoptant, sans toutefois l’être dans celle des ascendants de ce dernier (article 365 du Code civil).
L’adoption simple est régie par les articles 343 et suivants du Code civil, l’article 1166 du Code de procédure civile, ainsi que par l’article 786 du Code général des impôts pour son volet fiscal.
Qui peut adopter en la forme simple ?
Les conditions de l’adoption simple sont globalement identiques à celles de l’adoption plénière, notamment en matière d’agrément lorsque l’adopté mineur est pupille de l’État. Elle s’en distingue toutefois sur un point important : elle ne requiert pas d’accueil préalable de l’adopté au foyer des adoptants pendant six mois.
Peuvent adopter :
- un couple, sous réserve de justifier d’une communauté de vie d’au moins un an et d’être âgé de plus de 26 ans (article 343 du Code civil) ;
- une personne seule, dans les mêmes conditions d’âge.
Depuis le 23 février 2022, l’adoption simple est également ouverte aux couples mariés non séparés de corps.
Écart d’âge requis entre l’adoptant et l’adopté :
- en principe, l’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté (article 347 du Code civil) ;
- dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, cet écart minimum est réduit à dix ans ;
- le juge peut, pour de justes motifs, accorder une dérogation à un écart d’âge plus faible (article 370-1-1 du Code civil).
Aucune condition d’âge n’est en revanche exigée pour l’adopté majeur (article 345-1 du Code civil).
Dans tous les cas, l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant, et le juge le vérifie systématiquement — y compris, lorsque l’adoptant a déjà des descendants, en s’assurant que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (article 353, alinéa 2, du Code civil).
Le consentement à l’adoption simple
Pour l’adopté majeur, le consentement doit être donné par acte notarié et fait l’objet, à l’issue d’un délai de deux mois, d’un certificat de non-rétractation (article 360 du Code civil). Ce même formalisme s’applique au consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans. Le consentement des parents de l’adopté simple majeur n’est en revanche pas requis (Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-16.401 ; Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-17.182).
Pour l’adopté mineur, le principe est que les deux parents doivent consentir à l’adoption. Ce principe connaît toutefois des exceptions strictement encadrées : le consentement d’un seul parent suffit si l’autre est décédé, s’il se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale.
Adoptions successives : elles sont en principe interdites, comme en matière d’adoption plénière. Deux dérogations existent néanmoins :
- un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière peut être adopté en la forme simple si des motifs graves le justifient (article 360, alinéa 2, du Code civil), notamment en cas d’échec d’une adoption internationale ;
- un enfant déjà adopté par une seule personne peut être adopté une seconde fois, en la forme simple, par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de cette dernière, sans qu’il soit besoin de justifier de motifs graves (article 360, alinéa 3, du Code civil).
Les effets de l’adoption simple sur l’autorité parentale et le nom
Autorité parentale : lorsque l’adopté est mineur, l’adoptant est en principe seul investi de l’ensemble des droits d’autorité parentale à son égard — y compris celui de consentir à son mariage —, sauf lorsque l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté. Dans cette hypothèse, l’adoptant exerce l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, ce dernier en conservant seul l’exercice, sauf déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires en vue d’un exercice en commun.
Nom de l’adopté : le principe est que l’adopté conserve son nom d’origine, auquel s’ajoute le nom de l’adoptant (avec le consentement de l’adopté s’il est majeur, ou âgé de plus de 13 ans). Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté de plus de 13 ans, décider que ce dernier ne portera que le nom de l’adoptant. Le choix et l’ordre des noms accolés reviennent à l’adoptant, sous la même réserve de consentement ; en cas de désaccord ou d’absence de choix, le nom de l’adoptant est ajouté au premier nom porté par l’adopté, dans la limite d’un seul nom en cas de double nom déjà existant.
Obligation alimentaire : l’adoption simple crée une obligation alimentaire réciproque entre l’adoptant et l’adopté. Les parents biologiques demeurent quant à eux tenus à une obligation alimentaire, mais uniquement à titre subsidiaire, lorsque l’adoptant ne peut y faire face.
Les effets successoraux et fiscaux de l’adoption simple
L’adopté simple est héritier de l’adoptant au même titre qu’un enfant par le sang, en application de sa vocation successorale acquise dans la famille adoptive.
Sur le plan fiscal, en revanche, l’article 786 du Code général des impôts pose un principe distinct : pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. En l’absence d’exception, l’adopté simple est donc fiscalement considéré comme un tiers et taxé au taux de 60 %.
Ce principe comporte cependant d’importantes exceptions, prévues par l’article 786 du CGI, qui rétablissent le régime fiscal favorable applicable aux enfants par le sang :
- les enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;
- les pupilles de l’État, de la Nation ou de la République, ainsi que les orphelins d’un parent mort pour la France ;
- les adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant (ou au moment de la donation) ayant reçu de sa part, pendant cinq ans au moins, des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ;
- les adoptés majeurs ayant reçu de l’adoptant de tels secours et soins pendant cinq ans au moins durant leur minorité, ou pendant dix ans au moins à cheval sur leur minorité et leur majorité.
La preuve de cette prise en charge continue et principale doit être rapportée par écrit (quittances, factures, correspondances, documents domestiques). Le témoignage est en principe exclu, sauf à corroborer d’autres éléments de preuve. L’appréciation de la valeur probante de ces pièces relève de l’administration fiscale.
Il est donc essentiel, en amont de la procédure, d’anticiper la question fiscale : lorsque l’adopté est susceptible de bénéficier de l’une de ces exceptions, la requête en adoption doit expressément établir que les conditions en sont réunies, afin de sécuriser le régime fiscal applicable à la succession future.
Passer outre le consentement du second parent : les mécanismes applicables
Le principe posé par le Code civil est clair : lorsque l’adopté est mineur, l’adoption requiert en principe le consentement des deux parents exerçant l’autorité parentale. Ce principe connaît cependant trois exceptions, dans lesquelles le consentement d’un seul parent suffit : le décès de l’autre parent, son impossibilité de manifester sa volonté (constatée par tous moyens, y compris par un jugement déclaratif d’absence, articles 112 et suivants du Code civil), ou sa privation de l’exercice de l’autorité parentale. C’est cette troisième hypothèse qui appelle le plus souvent une analyse approfondie, car elle suppose une décision de justice préalable, obtenue par l’un des trois mécanismes non cumulatifs suivants.
1. Le refus abusif de consentement du parent (article 348-7 du Code civil, ex-article 348-6)
Le tribunal peut prononcer l’adoption malgré le refus de consentement opposé par un parent, s’il estime ce refus abusif. La jurisprudence encadre cette notion de manière stricte : le refus n’est abusif que s’il est établi que le parent s’est désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité — l’intérêt de l’enfant à voir l’adoption prononcée ne suffit pas, à lui seul, à caractériser ce caractère abusif (Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-16.401 ; Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 24-12.533). La charge de la preuve de ce désintérêt pèse sur le demandeur.
2. Le retrait de l’autorité parentale pour comportement contraire à l’intérêt de l’enfant (article 378-1 du Code civil)
En cas de violences conjugales ou familiales, de mise en danger ou de désintérêt manifeste mettant en péril la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, le juge civil peut prononcer, en dehors de toute condamnation pénale, le retrait total ou partiel de l’autorité parentale du parent concerné. Ce retrait, une fois prononcé, prive le parent de son droit de consentir à l’adoption : celle-ci devient alors juridiquement possible sans son accord, la décision judiciaire préalable constatant la défaillance parentale suffisant à fonder l’adoption.
3. La déclaration judiciaire de délaissement parental (articles 381-1 et suivants du Code civil)
Ce mécanisme, qui s’est substitué depuis la loi du 14 mars 2016 à l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon (ancien article 350 du Code civil), permet au tribunal judiciaire de déclarer délaissé un enfant lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année précédant la requête, sans qu’aucune cause ne les en ait empêchés (Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 20-22.903). Les conditions du délaissement s’apprécient individuellement pour chaque parent (Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, n° 19-70.007 et n° 19-70.008).
Un point de vigilance essentiel : la déclaration de délaissement autorise l’admission de l’enfant comme pupille de l’État et, ce faisant, son adoption, potentiellement contre l’avis du seul parent délaissant (article 348-2 du Code civil) — mais jamais contre l’avis de l’autre parent qui conserve l’autorité parentale lorsque le délaissement ne concerne qu’un seul des deux parents (Cass. 1re civ., avis précités du 19 juin 2019). Ce mécanisme n’ouvre donc la voie à une adoption simple par le conjoint du parent non délaissant que dans cette configuration précise : le consentement du parent non délaissant reste, lui, indispensable.
Ces demandes sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur (article 1202 et suivants du Code de procédure civile), le ministère d’avocat étant obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (article 1203 du même code).
Ces trois mécanismes demeurent des mesures graves, soumises à un contrôle strict du juge : ils ne sauraient être engagés à la légère ni détournés de leur finalité protectrice pour satisfaire la seule convenance de l’autre parent ou du beau-parent souhaitant adopter. Leur mise en œuvre suppose une évaluation approfondie, en amont, de la réalité et de la solidité des éléments de preuve disponibles.
À défaut d’adoption : la délégation de l’autorité parentale
Lorsque les conditions d’une adoption ne sont pas réunies, la délégation de l’autorité parentale (articles 376 et suivants du Code civil) offre une alternative permettant de transférer tout ou partie de l’autorité parentale au conjoint du parent qui l’exerce.
Cette délégation peut être :
- volontaire, consentie par le ou les parents « lorsque les circonstances l’exigent » (article 377, alinéa 1er, du Code civil) — une délégation-partage reste possible même lorsque les deux filiations sont établies (TGI Paris, 22 février 2013, RG n° 12/35092) ;
- imposée, dans les conditions prévues à l’article 377, alinéa 2, du Code civil.
Le consentement du seul parent titulaire de l’autorité parentale est en principe requis, étant précisé qu’il convient de distinguer titularité et exercice de l’autorité parentale : lorsque celle-ci est exercée unilatéralement par un parent, le second doit néanmoins être appelé à la cause et peut s’y opposer — sans toutefois que cette opposition lie le juge.
La demande est portée devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur, par voie de requête (article 1202 et suivants du Code de procédure civile), et il revient au juge de statuer sur les modalités du partage de l’autorité parentale. La délégation ne peut prendre fin que par un nouveau jugement, sur justification de circonstances nouvelles (article 377-2 du Code civil). Une procédure de délaissement parental peut également, le cas échéant, s’accompagner d’une délégation partielle de l’autorité parentale.
La procédure d’adoption simple
La procédure d’adoption simple se déroule, dans ses grandes lignes, de la façon suivante :
- Recueil du consentement : établissement de l’acte notarié de consentement à l’adoption (pour l’adopté majeur ou l’enfant de plus de 13 ans) et obtention du certificat de non-rétractation à l’issue du délai de deux mois.
- Saisine du tribunal judiciaire, par voie de requête (article 1166 du Code de procédure civile).
- Instruction du dossier et audience en chambre du conseil, après avis du ministère public (article 1170 du Code de procédure civile). Le tribunal vérifie que l’ensemble des conditions légales sont réunies et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
- Décision du tribunal, qui dispose d’un délai de six mois pour statuer et peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner une enquête.
Les pièces généralement requises pour constituer le dossier incluent notamment : les actes de naissance de l’adopté et de l’adoptant, le livret de famille de l’adoptant, les consentements requis (adopté, adoptant, conjoints le cas échéant) portant également sur le choix du nom, ainsi que tout justificatif de la communauté de vie et des liens affectifs établis avec l’adopté.
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L’adoption simple, bien que régie par un cadre légal précis, soulève en pratique des questions techniques déterminantes pour l’avenir de l’adopté : articulation avec une éventuelle adoption antérieure, rédaction du consentement notarié, choix relatif au nom, et surtout anticipation du régime fiscal applicable à la succession, qui dépend d’éléments de preuve à réunir en amont de la procédure.
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