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La réforme du divorce par consentement mutuel définitivement votée

Le 16 octobre 2016

La loi de modernisation de la justice, dite J21, a été définitivement adoptée par l’assemblée nationale, en seconde lecture, le 12 octobre 2016. L’assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture, sans retenir aucune des modifications proposées par le Sénat.

 

Cette loi comporte un certain nombre de modifications touchant notamment à l’état civil (changement de prénom désormais confié à l’état civil avec possibilité de saisine du parquet, pacs désormais enregistrés par l’oec, suppression de la médicalisation du changement de sexe, qui demeure cependant judiciaire).

 

Cette loi prévoit également la réforme du divorce par consentement mutuel, désormais déjudiciarisé hors hypothèse exceptionnelle de demande d’audition de l’enfant mineur, et époux sous tutelle. L’article 229 est modifié et le divorce par consentement mutuel sera donc constaté dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux articles 1 à 6 de l’article 229.3 (nom, prénom, date et lieu de naissance, date et lieu du mariage, indications identiques pour les enfants) et vérifie que le projet n’a pas été signé avant l’expiration d’un délai de reflexion de 15 jours, prévu à l’article 229-4. La convention mentionne le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats ainsi que le barreau d’inscription, la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention, les modalités du règlement complet des effets du divorce notamment s’il y a lieu à versement d’une prestation compensatoire, l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique, la mention que le mineur a été informé de son droit être entendu.

 

L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par LRAR, un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception.

 

La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. La possibilité d’une passerelle vers cette nouvelle forme de divorce par consentement mutuel est mentionnée l’article 247-1, tandis qu’il est prévu le maintien de la forme traditionnelle du DCM pour les époux sous tutelle ou en cas de demande d’audition émanant de l’enfant mineur, cad dans les deux cas prévus au 1e de l’article 229-2.

La réfomre entrera en application le 1e janvier 2017.