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La réforme de la procédure de changement de prénom

Le 23 août 2016

Le nom et le prénom sont-ils disponibles ?

 

Sous l’Ancien Régime, on prend conscience des risques attachés au principe de liberté de changement de nom et de prénom qui prévaut alors.

 

On assiste alors à la rigidification progressive du changement de nom, qui apparaît comme un facteur de fraude fiscale et d’immunité pénale (l’édit d’Amboise de 1555 pose le principe de l’interdiction du changement de nom, qui devient fixe, imprescriptible et inaliénable, tandis que s’impose progressivement la nécessité des « lettres de commutation de nom », qui font du nom une « institution de police » : le nom sert à l’identification des citoyens et doit être immuable) et du prénom.

 

Durant la Révolution française, cette règle de l’immutabilité est considérée comme une entrave à la liberté et chacun peut changer librement de prénom et de nom (« Philippe-Egalité », « Babeuf ») jusqu’à ce que par un décret du 23 août 1793, on rétablisse l’immutabilité et c’est la loi du 11 germinal en XI qui introduira la procédure de changement de nom sous autorisation du gouvernement.

 

Le changement de nom demeure soumis à la justification d’un intérêt légitime (article 61 CC) et est autorisé par décret.

 

Le prénom n’existe pas dans l’Ancien Droit, mais on prend progressivement l’habitude de surnommer les individus du nom du Saint sous le patronage de qui ils ont été baptisés, c’est le « nom de baptême ».

 

Le prénom n’apparaît dans la législation française qu’en 1792, avec la loi de Germinal an XI qui limite son choix à celui des saints du calendrier :

 

Art. Ier.

A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différens calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus, comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfans; et il est interdit aux officiels publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

 

La procédure de changement de prénom était strictement encadrée par l’article 57 du Code Civil, qui prévoyait que :

 

« Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée. »

 

En 1993, le législateur décide de consacrer le principe de la liberté du choix du prénom, l’OEC demeurant libre de refuser d’inscrire un prénom ridicule ou attentatoire aux droits d’un tiers, la question étant alors déférée au tribunal.

 

Restait le changement de prénom, qui n’avait pas été touché par ce vent de liberté.

 

L’actuel article 60 CC prévoit que le changement de prénom s’effectue par une procédure introduite devant le JAF. Elle suppose de justifier d’un « intérêt légitime ».

 

Le projet de loi sur la justice du XXIe siècle s’est accompagné de l’adoption d’un amendement visant à réserver l’intervention du juge aux affaires familiales de manière résiduelle.

 

En pratique, toute personne pourrait demander à l’OEC de changer son prénom. L’OEC compétent serait celui du lieu de résidence ou du lieu de naissance, et la demande sera fait par le représentant majeur du mineur ou du majeur incapable. La demande d’adjonction, de suppression ou de modification de l’ordre des prénoms pourra également être demandée. Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est requis.

 

Ce n’est que lorsque l’OEC estimera que la demande ne présentera pas d’intérêt légitime, notamment lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers de voir protéger leur nom de famille (quel rapport avec le prénom ?) que l’oec saisira le procureur de la république, qui en informera l’intéressé. S’il s’oppose au changement, l’intéressé ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

 

C’est donc l’officier d’état civil qui appréciera, en première ligne, l’intérêt au changement de prénom, lequel deviendrait totalement disponible après la première étape, franchie en 1993.