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GPA : actualité législative et jurisprudentielle

Le 12 septembre 2016

En l’état actuel de la jurisprudence, la Cour de cassation valide la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres français pour un enfant issu de PMA avec des parents homosexuels ou de GPA, quand bien même ces procédés ne sont pas autorisés en France.

 

L’enfant né à l’étranger peut donc être inscrit sur les registres de l’état civil français, si l’acte de naissance étranger est conforme à la réalité, c’est-à-dire qu’il mentionne le père biologique et la mère, étant entendue comme la femme qui a accouché.

 

Il est donc possible de faire apparaitre la filiation paternelle du père biologique, mais pas du deuxième parent d’intention, qui ne serait pas le parent biologique de l’enfant.

 

Cette solution est celle retenue par la Cour de cassation depuis des arrêts du 3 juillet 2015, et depuis lors, appliquée par les juridictions du fond.

 

En revanche, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la question de l’adoption d’un enfant par le mari de son père biologique.

 

La cour d’appel de Dijon, elle, a rendu un arrêt le 16 mars 2016 refusant une telle demande d’adoption.

 

C’est actuellement la seule décision rendue en la matière par une Cour d’appel et il ne m’est par conséquent pas possible aujourd’hui d’être plus précise sur ce point.

 

Cependant, la Cour d’appel de Dijon s’est interrogée sur le point de savoir si le refus d’adoption par le père d’intention constitue une atteinte disproportionnée à l’intérêt de l’enfant.

 

La Cour d’appel de Dijon a répondu par la négative, en indiquant qu’il n’y avait pas d’atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant, ni sur le plan factuel, ni sur le plan symbolique, ni sur le plan juridique, aux motifs que :

 

-          En cas de décès du père biologique, qui n’est qu’une hypothèse, son « deuxième père » pourrait théoriquement être nommé tuteur,

-          L’enfant pourra toujours être légataire de son « deuxième père », mais la cour ne se préoccupe pas de la différence de traitement fiscal entre un héritier et un légataire,

-          Beaucoup d’enfants n’ont de lien juridique qu’avec un seul de leurs parents.

-          Enfin, la cour considère que le consentement initial de la mère porteuse, dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l’adoption de l’enfant donc elle a accouché.

 

Les motivations de cet arrêt ont été particulièrement critiquées.

 

Par conséquent, il n’est pas exclu, au regard notamment de la jurisprudence qui existe concernant l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère, dans la cadre d’une PMA avec donneur pour des couples de femmes, que d’autres juridictions adoptent une autre position.

 

Cependant un rapport du Sénat de février 2016 préconise entre autre, d’augmenter le quantum des peines encourues au titre des infractions sanctionnant ou le recours ou la promotion de la GPA, et de négocier, dans le cadre d’accords multilatéraux ou bilatéraux avec les pays autorisant la GPA, afin qu’ils l’interdisent aux ressortissants français, de s’en tenir à une lecture stricte de la CEDH concernant la transcription des
actes de naissance étrangers, uniquement s’ils sont conformes à la réalité, et surtout de confirmer qu’aucune autre action tendant à établir une filiation d’intention, notamment par le biais de l’adoption de l’enfant du conjoint ne puisse prospérer.

 

Néanmoins, ce même rapport préconise également de permettre au parent d’intention dont la filiation n’aura pas été reconnue de bénéficier des dispositifs d’aménagement de l’autorité parentale qui lui permettront d’agir aux yeux des tiers comme un titulaire légitime de cette autorité.

 

Il existe plusieurs associations permettant de s’informer sur cette quetion : l’association MAIA, l’association CLARA, et Extraordinary Conceptions ou encore CT Fertility.

 

En Europe, la GPA est n’est autorisée que dans quelques pays, cependant à l’exception de la Roumanie, les conditions sont extrêmement strictes (notamment hétérosexualité, problèmes médicaux, ou domiciliation dans le pays d’un au moins des parents d’intention…).

 

En revanche, la GPA est autorisée en Russie, Ukraine, Roumanie, Etats-Unis, Inde…, y compris de façon commerciale.

 

La GPA est interdite en France, et si elle est pratiquée sur le territoire national, elle est constitutive du délit de provocation à l’abandon, passible de 6 mois et 7.500 € d’amende.

 

Le tribunal de Bordeaux a prononcé une lourde peine d’amende à l’encontre d’un couple homosexuel qui avait eu recours à la GPA à Chypre, mais dont l’enfant était né en France.

 

Par ailleurs, le fait de s’entremettre entre un personne ou un couple désireuse d’avoir un enfant et une personne désirant abandonner son enfant, ou une personne acceptant de porter un enfant en vue de le remettre au couple est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 €.