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Clause d'exclusion des biens professionnels et participation aux acquêts : la loi évolue ?

Le 31 janvier 2024
Adoption de la proposition de loi ajoutant un alinéa à l'article 265 stipulant que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage

Depuis 1971, la Cour de Cassation refuse de qualifier d'avantage matrimonial la stipulation de propre, prévoyant notamment l'exclusion de la communauté des biens professionnels d'un époux (Cass., 1e, 7 juillet 1971).

En revanche, par un arrêt remarqué elle a qualifié d'avantage matrimonial (dès lors révoqué par le divorce en application des dispositions de l'article 265 du Code Civil) la clause d'exclusion des biens professionnels d'un époux de la liquidation de la créance de participation (Civ. 1e, 18 décembre 2019, 18-26.337).

Cette jurisprudence pourrait cependant prendre fin : le 18 janvier 2024, l'Assemblée Nationale a adopté une proposition de loi ajoutant l'alinéa suivant à l'article 265 : "la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce".

A suivre...